Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2511121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 2511121, M. C A, demeurant à Savigny-le-Temple (77176), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sans délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure pour mettre fin aux agissements illégaux dont il est l’objet de la part de M. Stéphane Legruel, secrétaire général du syndicat Sud au sein de son administration : retrait des mails à caractère diffamatoire dont il est l’objet, interdiction de toute diffusion complémentaire, rappel de la présomption d’innocence, mise en œuvre de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui garantir la sécurité et le respect de ses droits fondamentaux, et de mettre en œuvre toute mesure conservatoire utile comme l’ouverture d’une enquête administrative interne ou la mutation de l’auteur des faits, M. B.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. C A, né le 29 mars 1969, est fonctionnaire territorial à la mairie de Savigny-le-Temple (77176) où il exerce également les fonctions de secrétaire général du syndicat autonome de la fonction publique territoriale (SAFPT). Il est visiblement en conflit avec M. Stéphane Legruel, secrétaire général du syndicat Sud qui diffuserait contre lui des tracts l’accusant d’être raciste, xénophobe, sexiste, homophobe Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure pour mettre fin aux agissements illégaux dont il est l’objet de la part de M. Stéphane Legruel.
3. D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Or, la requête de M. A ne contient aucun développement sur les circonstances caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. D’autre part et en tout état de cause, le conflit qui oppose le requérant à M. B étant d’ordre pénal sur fond de concurrence syndicale, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative d’y interférer. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé plainte contre M. B le 16 juillet 2025 au commissariat de Savigny-le-Temple pour dénonciation calomnieuse. Il appartient donc au seul procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun de donner ses instructions aux services de police compétents quant aux suites de cette plainte pénale. C’est donc vers lui que M. A doit se retourner pour connaître les suites de sa plainte, et non vers le juge des référés de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de cet article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur le caractère abusif de la requête :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la demande de M. A, qui fait suite à une plainte au pénal, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ce qu’un délégué syndical censé renseigner les agents administratifs sur leurs droits devrait normalement connaître. Par suite, sa requête présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Savigny-le-Temple (77176).
Fait à Melun, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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