Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2302942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 19 septembre 2024, M. B… A… conteste la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable formé contre le rejet de sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il soutient que :
- il a déjà bénéficié d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement » et ses problèmes de santé ne se sont pas améliorés ;
- il vit seul, souffre de cervicalgies chroniques et ne peut effectuer de rotations, ce qui lui cause des douleurs et complique ses déplacements pour effectuer notamment ses courses alimentaires ;
- il souffre également de douleurs rachidiennes et au tibia, souvent intenses, et présente des troubles cognitifs à cause desquels il a du mal à retrouver son véhicule, de sorte que stationner sur une place handicapée est plus simple.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le président du conseil départemental des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Perdu a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité le 18 janvier 2023 auprès de la maison landaise pour les personnes handicapées (MLPH) des Landes le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Le président du conseil départemental des Landes a confirmé le rejet opposé le 4 avril 2023 par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, par une décision du 5 octobre 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions énoncées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. M. A… soutient qu’il souffre toujours des séquelles cognitives et comportementales que lui a causé un accident sur la voie publique survenu en novembre 2003, qu’il lui est difficile de rechercher, et de retrouver ensuite, une place de stationnement pour son véhicule, qu’il présente des douleurs intenses au niveau du rachis et du tibia en cas de temps humide, et souffre de cervicalgies chroniques. Toutefois, si le requérant produit divers éléments médicaux et notamment, un certificat médical établit le 2 novembre 2023 par son médecin généraliste, M. C…, faisant état d’une « pathologie chronique qui l’oblige à limiter le port de charge au minimum ainsi que la station debout prolongé », ces éléments ne permettent pas d’établir la limitation de son périmètre de marche. Par ailleurs, le certificat médical à destination de la MLPH des Landes, établit le 22 décembre 2022 par son médecin traitant, ne mentionne pas une limitation de son périmètre de marche ni le besoin d’assistance mécanique ou humaine à la marche. En outre, si l’intéressé se prévaut de ce qu’il a déjà bénéficié de la carte jusqu’au 31 août 2023, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé serait identique ou, ainsi qu’il l’allègue, se serait dégradé au point de lui ouvrir un droit au renouvellement de cette carte. Dans ces conditions, sans minimiser l’état de santé de M. A…, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, il remplirait les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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