Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2406714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024, notifié le 14 mai suivant via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France, par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en tant que père d’une enfant française ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et par conséquent irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme F, magistrate-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né le 31 janvier 1975 à Kpalimé (Togo) déclare être entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, en tant que père d’une enfant française, le 22 février 2024. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. G D, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par la préfète de l’Ain par un arrêté du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 19 février suivant et tant accessible au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ».
6. M. B fait valoir qu’il est le père d’une enfant née en 2007 à Lomé au Togo et devenue française en 2014 par effet collectif résultant de la naturalisation de sa mère, Mme E A. Il soutient qu’il exerce l’autorité parentale sur sa fille qui a vécu au Togo seule avec lui entre 2009 et 2013, tandis que Mme A, sa mère avait sollicité et obtenu le statut de réfugié en France en 2009. Il précise qu’après avoir rejoint sa mère en France et être devenue française, sa fille, suite à des problèmes de comportement au collège, est retournée au Togo le 23 août 2021 et y a été scolarisée quelques mois entre septembre 2021 et février 2022. Le requérant soutient également qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de sa fille depuis sa naissance à proportion de ses ressources. Toutefois, siM. B fait valoir que depuis son arrivée en France, il est hébergé par Mme A, la mère de sa fille et qu’il vivrait avec elle, il ne saurait être considéré comme présentant suffisamment de pièces permettant de caractériser l’exercice effectif de son autorité parentale et sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ni même qu’il entretiendrait une relation régulière avec elle. Par suite, nonobstant l’impécuniosité financière de l’intéressé qui ressort des bulletins de salaire qu’il produit, M. B qui se borne à justifier de trois virements en 2024 pour des montants de 30, 200 et 60 euros à la mère de sa fille et qui produit quelques facturettes d’achat de vêtements de sport, de restaurant et d’achat de denrées alimentaires, ne peut être regardé comme démontrant, à la date de la décision attaquée, participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a, en conséquence, pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. B ne démontrait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. B fait valoir qu’il est entré en France le 25 septembre 2023, soit très récemment, qu’il est intégré dans la société française et n’a plus d’attache dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé, séparé de la mère de sa fille mais établissant être hébergé par elle à son domicile, ne démontre pas contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, ni entretenir une relation particulière avec cette dernière. En outre, si M. B a bénéficié d’un contrat d’intérim, il n’a effectué que quelques missions à la date de la décision attaquée et ne justifie en conséquence pas d’une insertion socio-professionnelle particulière en France. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui n’a pas pour effet de l’obliger à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle et familiale de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. F
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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