Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2502757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Damiens-Cerf, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 5 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
— l’arrêté contesté le fait basculer d’une situation régulière à une situation irrégulière ;
— il suit un apprentissage qui va être interrompu en raison de l’irrégularité de sa situation ;
— il va perdre ses revenus et ne pourra plus assumer ses charges, notamment celles liées à son logement ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas justifiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation globale, de sa maitrise du français, du caractère réel et sérieux du suivi de la formation et de son intégration ;
— elle méconnaît également l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît aussi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie au motif que le requérant ne bénéficie pas d’une présomption d’urgence s’agissant d’une première demande de titre de séjour et qu’il a été muni d’un récépissé de trois mois valable jusqu’au 24 juin 2025 en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’acte manque en fait ;
— la décision n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la demande de M. A ;
— la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car ses résultats scolaires sont insuffisants et irréguliers, la majeure partie de ses notes étant sous la moyenne et les appréciations de ses professeurs démontrent de grandes difficultés ainsi qu’un manque de sérieux dans le suivi de sa formation ;
— il est entré récemment en France en 2023 et ne maîtrise pas la langue française ;
— la décision ne méconnaît pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, un contrat d’apprentissage ne constituant pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle ne méconnaît pas non plus l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— la requête au fond n° 2502756 enregistrée le 3 juin 2025 par laquelle M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 5 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 juin 2025 à 15 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Damiens-Cerf, représentant M. A, ainsi que celles de ce dernier.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 51.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant sierraléonais né le 30 septembre 2006 à Kenema (Sierra-Léone), est entré en France alors qu’il était mineur puis confié aux services de l’aide sociale à l’Enfance (ASE) à compter du 17 octobre 2023 à la suite d’une ordonnance de placement provisoire du même jour. Après sa scolarité au lycée Martin Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps (37700), il s’est inscrit au titre de l’année scolaire 2024/2025 en classe de 2nde au lycée professionnel privé Saint-Gatien La Salle à Joué-lès-Tours (37300) pour préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Etancheur du bâtiment et des travaux publics » et a conclu le 30 août 2024 un contrat d’apprentissage avec la SAS STE pour la période du 2 septembre 2024 au 31 août 2026. Il a déposé le 24 septembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 5 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide.
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans du 13 juin 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont par suite devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Selon l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
6. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la condition d’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
9. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de l’instruction que la décision en litige met fin à la poursuite de la scolarité de M. A et à son contrat d’apprentissage et l’expose également à la perte des revenus découlant de ce contrat qui constitue sa seule source de revenus. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat. La condition tenant à l’urgence est ainsi satisfaite.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A et qu’il munisse l’intéressé, dans l’attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
14. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les frais du litige :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Cette disposition laisse à l’appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs.
16. Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Damiens-Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté en date du 5 mai 2025 par lequel le préfet le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à Me Damiens-Cerf une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet le préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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