Annulation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2302653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 12 septembre 2023 et les 12 octobre et 28 novembre 2024, M. B… A… représenté par Me Weyl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet de sa demande du 16 février 2023 visant au versement de la différence entre la somme qu’il a effectivement perçue pour l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) et la somme qu’il aurait dû percevoir si le loyer-plancher n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, pour un montant de 8 751,94 euros ainsi que de sa demande du 16 juin 2023 pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant de 4 089,07 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 751,94 euros correspondant au rappel d’indemnité de remboursement partiel des loyers pour la période de 2018 à 2022, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et de lui verser la somme de 1 750,39 euros pour l’indemnisation du préjudice résultant du paiement différé avec les intérêts légaux à compter de la réception de la demande, ainsi que la somme de 917,81 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en rejetant sa demande alors que l’administration dispose de tous les éléments justificatifs, elle a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation ;
les décisions sont entachées d’une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017, la demande est prescrite ;
en ce qui concerne la période 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, il ne dispose pas du contrat de bail à titre de justificatif ;
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de M. A… tendant à l’indemnisation de son préjudice pour la période de 2015 à 2017 sont irrecevables, dès lors que, si elles relèvent du même fait générateur, elles n’ont été présentées que dans le mémoire complémentaire enregistré au tribunal, le 12 septembre 2023, soit après le délai de deux mois courant à compter de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formulée le 3 mars 2023 et sont par suite, tardives (CE, Avis, 5/6 CHR, 19 février 2021, Sanvoisin c\ Centre Hospitalier Universitaire de Reims, n°439366, B).
Une réponse au moyen relevé d’office a été produite pour M. A… le 1er juin 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer ;
- l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
- le rectorat, représenté par Mme C…, n’a pas présenté d’observations supplémentaires ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est professeur agrégé affecté au Centre universitaire de Mayotte. Ne bénéficiant pas de logement mis à sa disposition par l’administration, il a perçu une indemnité de remboursement partiel de loyer pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. A la suite d’un arrêt du Conseil d’Etat n° 453370 du 27 juillet 2022 ayant confirmé l’abrogation par un arrêté de 2013 fixant un loyer-plafond au-delà duquel le loyer n’était remboursé que pour 25 % de son montant, M. A… a par courrier du 16 février 2023, demandé au recteur de l’académie de Mayotte le versement de la différence entre la somme qu’il a effectivement perçue pour l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) et la somme qu’il aurait dû percevoir si le loyer-plancher n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité pour la période de 2018 à 2022. Par courrier du 16 juin 2023, distribué le 27 juin 2023, il a fait une demande similaire pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant, d’une part, d’annuler les décisions nées du silence gardé par l’administration sur ses demandes et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 12 840,07 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’exception de prescription quadriennale pour les créances correspondant à la période de 2015 à 2017
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
En l’espèce, M. A… a eu connaissance du fait générateur de la créance à partir de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 453370 du 27 juillet 2022, lequel a affirmé que l’abrogation de l’arrêté de 2013 fixant un loyer plafond au-delà duquel le loyer n’était remboursé que pour 25% de son montant s’appliquait également aux agents du ministère de l’éducation nationale. Par suite, la demande de M. A…, adressée en cours d’instance, par courrier du 19 juin 2023, notifié le 27 juin 2023 pour la période de 2015 à 2017, n’était pas prescrite et l’exception de prescription quadriennale opposée par le recteur ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer : « Les magistrats et les fonctionnaires de l’État (…) en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l’État visés à l’article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis (…) au remboursement du loyer dans les conditions définies à l’alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l’un ou l’autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l’article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. / (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’État à Mayotte : « Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer demeurent applicables à Mayotte ». L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 17 mars 1995, dispose que : « Le montant du loyer-plafond prévu à l’article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : « L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l’article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 pour l’ensemble des agents auxquels celui-ci s’appliquait, et non seulement pour les agents du ministère de la défense.
Pour rejeter la demande de versement de la différence entre la somme que M. A… a effectivement perçue pour l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) et la somme qu’il aurait dû percevoir si le loyer-plancher n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité logements qu’il a occupés de 2015 à 2017 et de 2018 à 2022, pour deux logements successifs pour des loyers de 800 euros, puis de 1 000 euros, l’administration se borne à faire valoir que si elle dispose bien de toutes informations utiles concernant le premier logement pour la période 2018 à 2022, elle ne dispose pas du contrat de bail concernant le deuxième logement occupé pendant cette période. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… soutient avoir déjà produit les documents justificatifs, dès lors que l’administration avait déjà versé l’indemnité de remboursement partiel de loyer pour les périodes concernées et produit, en tout état de cause à l’instance, les contrats de bail de 2015 à 2016 correspondant à un appartement T5 dans le quartier M’limani à Sada pour un loyer de 800 euros par mois, pour lequel il produit les quittances de loyer jusqu’au 1er janvier 2017, ainsi que les contrats de bail de 2016 à 2021 correspondant à la location d’une maison en rez-de-chaussée à M’tsangamtiti à Sada pour un loyer de 800 euros par mois et de 2021 à 2024 correspondant à un logement meublé dans le quartier Momoni à Sada pour un loyer de 1 000 euros par mois. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant ses demandes, le recteur a commis une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
Par une réclamation préalable en date du 12 février 2023, présentée par un courrier recommandé, M. A… a saisi le recteur de l’académie de Mayotte d’une demande tendant à obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du non-versement de la différence entre la somme que M. A… a effectivement perçue pour l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) et la somme qu’il aurait dû percevoir si le loyer-plancher n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité pour la période 2018-2022 et qu’en l’absence fautive de versement, son préjudice devait être estimé à la somme de 8 751,94 euros. Dans le silence gardé par l’administration, cette réclamation a été implicitement rejetée le 3 mai 2023.
Si dans sa requête enregistrée au greffe le 13 juin 2023, M. A… sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 8 751,94 euros, ce n’est que par un mémoire complémentaire enregistré au tribunal, le 12 septembre 2023, qu’il sollicite l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 12 840,07 euros. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 8, s’il était loisible pour le requérant d’augmenter ses prétentions, dès lors qu’elles relevaient d’un même fait générateur, le non-versement de la différence entre la somme que M. A… a effectivement perçue pour l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) et la somme qu’il aurait dû percevoir si le loyer-plancher n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité, sur lequel, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressé avait lié le contentieux, il ne pouvait cependant le faire que dans le délai du recours contentieux, soit au plus tard jusqu’au 4 juillet 2023. Par suite, ainsi qu’en ont été averties les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A… tendant à l’indemnisation de son préjudice au-delà de la somme de 8 751,94 euros est nouvelle et dès lors irrecevable. Il résulte de ce qui précède et notamment du refus illégal de l’administration constaté au point 7 que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat en raison de l’illégalité fautive de la décision ayant rejeté sa demande de versement de la différence entre la somme que M. A… a effectivement perçue pour l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) et la somme qu’il aurait dû percevoir si le loyer-plancher n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité, adressée à l’administration le 12 février 2023.
En premier lieu, M. A… a subi un préjudice financier résultant de l’application du loyer-plafond fixé par l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986, qui avait été abrogé par le décret du 25 septembre 2013, pour le calcul de son indemnité de remboursement partiel des loyers. L’État devra lui verser une somme correspondant à la différence entre l’indemnité qu’il a effectivement perçue et celle qu’il aurait dû percevoir si ce loyer-plancher n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
En second lieu, M. A… n’établit pas les troubles dans les conditions d’existence auxquels il estime avoir été exposés. Par suite, il n’y a pas lieu de condamner l’État à lui verser une somme à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, M. A… qui demande les intérêts et leur capitalisation pour le préjudice qu’il a subi, a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité décrite au point 11 à partir du 3 mars 2023 date à laquelle le recteur de Mayotte a reçu ladite demande pour la période de 2018 à 2022.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 13 juin 2023 pour la somme due au titre de la période de 2018 à 2022.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le recteur de l’académie de Mayotte sur la demande du 12 février 2023 de versement de la différence entre la somme qu’il a effectivement perçue pour l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) et la somme qu’il aurait dû percevoir si le loyer-plancher n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, pour un montant de 8751,94 euros ainsi que de sa demande du 16 juin 2023 pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017, pour un montant de 4089,07 euros sont annulées.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… au titre de son préjudice financier, la somme telle que décrite au point 11 de la présente décision.
Article 3 : Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 et avec capitalisation à compter du 3 mars 2024.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au recteur de l’académie de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet conformément à l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025,
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Conclusion
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délais ·
- Israël ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Dépôt ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Carton ·
- Intelligence artificielle ·
- Service public ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Auteur ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Village ·
- Terrassement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Supplétif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Salaire ·
- Crédit agricole ·
- Rémunération ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Doctrine ·
- Mandataire social ·
- Version
- Contrat d'engagement ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Commune ·
- Pénalité ·
- Marches ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réfaction ·
- Ouvrage
- Vin ·
- Bourgogne ·
- Administration fiscale ·
- Ordinateur ·
- Douanes ·
- Impôt ·
- Andorre ·
- Prélèvement social ·
- Double imposition ·
- Procédures de rectification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978
- Décret n°67-1039 du 29 novembre 1967
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2013-858 du 25 septembre 2013
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.