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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juil. 2025, n° 2501735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 juin 2025, M. C B, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision portant réduction du revenu de solidarité active dont il bénéficie ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Orne de rétablir ses droits et ce, de manière rétroactive ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active pour un montant initial de 559,42 euros ; en avril 2025, il n’a perçu que 279,42 euros et en mai 2025, 139,42 euros ; chaque mois, il est dans l’incapacité de régler ses charges ; la réduction du montant de son allocation le mettra dans une situation d’extrême précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la procédure prévue par l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respectée ; il n’a pas été informé des faits qui lui étaient reprochés ni d’une éventuelle sanction ni de la possibilité de présenter des observations ; il n’a jamais été destinataire du courrier du 7 mars 2025 ; en outre, ce courrier fait état d’une absence de contrat d’engagements réciproques alors que le courrier du 22 avril 2025 fait référence à un contrat d’engagements réciproques non validé ; de plus, il n’a jamais été informé qu’il risquait une suspension de ses droits au revenu de solidarité active en cas d’absence de contrat d’engagements réciproques ou de non-validation de ce contrat ; enfin, sa conseillère référente n’a pas sollicité le département pour suspendre ou réduire ses droits ;
• l’équipe pluridisciplinaire, dite commission RSA, était irrégulièrement composée ; aucun président n’a siégé et il n’y avait aucun représentant du département de l’Orne, de l’Etat et des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
• le contrat d’engagements réciproques a été remplacé par un contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail ; en justifiant la décision de réduction des droits au revenu de solidarité active par la non-validation du contrat d’engagements réciproques du 13 mars 2025, le département de l’Orne commet une erreur de droit ;
• il a bien signé le 16 juin 2025 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail ; le délai de signature est imputable à France Travail et aux désignations de conseiller référent ; en tout état de cause, le contrat d’engagements réciproques du 13 mars 2025 n’est pas identique à celui du 7 novembre 2024, il est proactif dans ses démarches avec France Travail et respecte les obligations du contrat d’engagement qu’il a signé ;
• il ignore les motifs qui ont conduit le département à suspendre ses droits au revenu de solidarité active ; rien ne permet de conclure que son contrat d’engagements réciproques qu’il a signé le 13 mars 2025 n’aurait pas été validé ; en outre, il a respecté les obligations figurant dans ce contrat.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est lui-même placé dans cette situation en ne remplissant pas les conditions de son contrat d’engagements réciproques depuis le mois de février 2025 ; en outre, il ne justifie pas de sa situation de précarité ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
• par courrier du 7 mars 2025, il a été informé qu’une réduction de son allocation allait intervenir à compter du 1er mars 2025 en raison de l’absence d’un contrat d’engagements réciproques adapté à sa situation ; il a, par ailleurs, été convoqué à la commission RSA du 12 février 2025 à laquelle il a pu échanger avec les membres de celle-ci ;
• le dossier de M. B a été soumis à l’équipe pluridisciplinaire et il ressort de la feuille d’émargement que celle-ci était régulièrement composée ;
• le département a décidé de ne pas valider le contrat d’engagements réciproques après le passage de M. B en commission le 12 février 2025 ; il se borne à rester inscrit auprès des services de France Travail sans mettre en avant des actions précises et concrètes pour trouver du travail ; il ne souhaite pas prendre en considération les remarques de la commission RSA pour l’élaboration de son contrat d’engagement réciproque.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2501734 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Orne.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 14 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Lebey, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir constaté que le département de l’Orne n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2015. Le 7 novembre 2024, il a signé un contrat d’engagements réciproques. Le 31 décembre 2024, il a fait l’objet d’une suspension de ses droits à cette allocation et a exercé un recours administratif préalable. Par courrier du 7 mars 2025, il a été informé que ses droits avaient été rétablis pour la période allant du 1er octobre 2024 au 28 février 2025. M. B a signé un nouveau contrat d’engagements réciproques le 13 mars 2025 mais s’est aperçu, en consultant son espace personnel, que ses droits avaient été à nouveau suspendus. Le département de l’Orne produit, à l’instance, une seconde décision du 7 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental a décidé de réduire les droits de M. B au revenu de solidarité active. M. B a exercé, le 18 mars 2025, un recours administratif préalable, qui est resté sans réponse. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Orne réduisant ses droits au revenu de solidarité active et à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de l’Orne de rétablir ses droits et ce, de manière rétroactive.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. B :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
5. Il résulte de la décision du 7 mars 2025 que le président du conseil départemental de l’Orne a réduit les droits de M. B au revenu de solidarité active d’un montant de 280 euros à compter du 1er mars 2025 et de 420 euros à compter du 1er mai 2025 et ce, pour deux mois, la décision précisant que la radiation serait prononcée si, dans un délai de quatre mois, un contrat d’engagements réciproques n’était pas conclu. Du fait de cette décision, M. B a bénéficié d’une allocation de 279,42 euros pour le mois d’avril 2025 et de 139,42 euros pour les mois de mai et juin 2025. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a pour effet de placer l’intéressé, compte tenu des charges courantes qu’il doit supporter, dans une situation financière précaire. Eu égard à la nature et aux effets de la décision réduisant les droits au revenu de solidarité active dont bénéficiait M. B, ce dernier, et alors même qu’il serait à l’origine de cette situation, doit être regardé comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B tirés de ce que la procédure prévue à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respectée et de ce que le contrat signé le 13 mars 2025 n’est pas identique à celui du 7 novembre 2024 et devait donc être validé et qu’il est proactif dans ses démarches avec France Travail sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Orne réduisant ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
9. Eu égard à l’office du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au département de l’Orne de procéder au réexamen des droits de M. B au revenu de solidarité active. Un délai de quinze jours lui est imparti pour y procéder suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du conseil départemental de l’Orne le versement à Me Lebey de la somme de 800 euros, dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive lui est accordée. Dans le cas contraire, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Orne décidant de réduire les droits de M. B au revenu de solidarité active est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Orne de réexaminer, dans un délai de quinze jours, les droits de M. B au revenu de solidarité active.
Article 4 : Sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le conseil départemental de l’Orne lui versera une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où l’aide juridictionnelle définitive lui est accordée. Dans le cas contraire, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Lebey et au département de l’Orne.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 2 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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