Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2206767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mars et 24 octobre 2022, les 23 août et 27 décembre 2023 et les 16 octobre et 8 novembre 2024, M. F B, représenté par Me Rolland, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de maintenir le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que l’administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté en ne tenant pas compte du refus de l’administration des douanes de lui restituer l’ordinateur portable sur lequel se trouvaient les justificatifs nécessaires à sa défense ;
— la procédure relative au rehaussement de 132 075 euros prononcé en matière de revenus distribués est irrégulière, dès lors que les actes relatifs aux procédures de contrôle et de recouvrement de la SARL Vins de Bourgogne ont été notifiés à des adresses incorrectes, que la procédure de rectification du 5 décembre 2017 n’a opéré qu’un renvoi à la proposition de rectification du 1er juillet 2016 et est insuffisamment motivée sur ce point ;
— l’administration fiscale a, à tort, considéré qu’il était, au cours des années contrôlées, résident fiscal français, dès lors qu’il avait sa résidence fiscale au Luxembourg en 2014 et en Andorre à compter de l’année 2015 ;
— il a fait l’objet d’une double imposition au titre des revenus réputés distribués en 2015 ;
— l’administration fiscale l’a, à tort, considéré comme étant le seul maître de l’affaire de la SARL Vins de Bourgogne ;
— la reconstitution des recettes de la SARL Vins de Bourgogne réalisée par le service manque de pertinence au regard du faible pourcentage de charges retenu ;
— les revenus considérés comme étant d’origine indéterminée par le service correspondent au remboursement d’un prêt amical (flux 2014/01 et 2014/02), à la vente de deux bouteilles de vins détenues à titre privé (flux 2014/03 et 2014/04) et au versement, par la société andorrane Regent inversions, d’une commission pour l’exclusivité commerciale sur la vente de vins de deux domaines (flux 2015/04).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, les 20 juillet et 23 novembre 2023 et les 10 et 30 octobre 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2014 et 2015. A l’issue des opérations de contrôle, des rectifications lui ont été, par une proposition de rectification en date du 5 décembre 2017, notifiées en matière de revenus de capitaux mobiliers, de plus-values mobilières, de revenus fonciers et de revenus d’origine indéterminée, au terme d’une procédure contradictoire en ce qui concerne les trois premiers chefs de rehaussement, et d’une procédure de taxation d’office en ce qui concerne le dernier chef. Par réclamation du 22 décembre 2020, M. B a sollicité auprès de l’administration fiscale la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge à ce titre, mises en recouvrement le 31 décembre 2018. En l’absence de réponse, il présente la même demande dans le cadre de la présente requête.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est constant que le rehaussement de 132 075 euros opéré pour l’année 2014 par la 6ème brigade de vérification de la direction départementale des finances publiques des
Alpes-Maritimes au titre des revenus distribués par la société SARL Vins de Bourgogne, consécutif à la vérification de comptabilité de cette dernière, est exclu du champ du présent litige. Par ailleurs, il résulte de la requête introductive et des mémoires complémentaires de M. B que les rehaussements intervenus en matière de revenus fonciers ne sont pas contestés, de même que ceux intervenus en matière de plus-values mobilières.
Sur la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, M. B soutient que la procédure est irrégulière, dès lors que l’administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté en ne tenant pas compte du refus de l’administration des douanes de lui restituer l’ordinateur portable sur lequel se trouvaient les justificatifs nécessaires à sa défense, qui lui auraient en particulier permis de démontrer sa qualité de résident fiscal à l’étranger et de justifier des charges de la SARL Vins de Bourgogne, considérées comme des revenus distribués par l’administration fiscale. Toutefois, si le requérant produit à l’instance le courrier en date du 18 janvier 2018, par lequel il a demandé à l’administration des douanes la restitution de son ordinateur saisi ou la communication de la copie du disque dur de ce dernier, il ne produit pas le procès-verbal de saisie de son ordinateur établi par l’administration des douanes, ni la preuve de ce que le courrier daté du 18 janvier 2018, mentionné comme ayant été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, aurait bien été reçu par celle-ci. Par ailleurs, l’absence d’accès aux données contenues dans son ordinateur n’était pas de nature à le priver de la possibilité de se défendre, dès lors qu’il lui était loisible de prendre attache avec les tiers détenant les pièces susceptibles de justifier de sa résidence fiscale à l’étranger ou des flux financiers constatés ayant donné lieu aux rehaussements en matière de revenus distribués par la SARL Vins de Bourgogne. Enfin, si M. B mentionne en des termes généraux que l’absence d’accès aux données de son ordinateur l’a privé de la possibilité de se défendre, il ne précise en aucune manière la nature des documents contenus dans son ordinateur, qu’il aurait souhaité communiquer à l’administration fiscale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté en ne tenant pas compte du refus de l’administration des douanes de lui restituer l’ordinateur portable sur lequel se trouvaient les justificatifs nécessaires à sa défense.
4. En second lieu, M. B fait valoir que la procédure relative au rehaussement de 132 075 euros prononcé par la 6ème brigade de vérification de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes en matière de revenus distribués est irrégulière, dès lors que les actes relatifs aux procédures de contrôle et de recouvrement de la SARL Vins de Bourgogne ont été notifiés à des adresses incorrectes, que la procédure de rectification du 5 décembre 2017 n’a opéré qu’un renvoi à la procédure de rectification de la du 1er juillet 2016 et est insuffisamment motivée sur ce point. Néanmoins, il résulte de ce qui a été au point 2 que le rehaussement de 132 075 euros est exclu du champ du présent litige. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure y relative ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la qualité de résident fiscal français de M. B :
5. M. B conteste les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, au motif que l’administration fiscale l’a, à tort, considéré comme résident fiscal français, alors qu’il était, en réalité, résident fiscal luxembourgeois en 2014 et résident fiscal andorran à partir de 2015. Toutefois, d’une part, s’agissant de l’année 2014, il ne saurait être déduit de la seule attestation d’enregistrement auprès de la direction de l’immigration du Grand-duché de Luxembourg, en tant que citoyen de l’Union, datée du 19 mars 2013, produite à l’instance par M. B, que ce dernier était, au titre de l’année 2014, résident fiscal du Luxembourg, où, au demeurant, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir fait l’objet d’une imposition pour l’année en litige. D’autre part, s’agissant de l’année 2015, il ne saurait être déduit de la carte de résident andorran valable du 26 avril 2016 au 22 avril 2017, soit postérieurement à l’année 2015 pour laquelle le requérant se prévaut de la qualité de résident fiscal andorran, ni du bail en date du 5 août 2015 et des quittances de loyer relatives à la location d’un espace de cotravail en principauté d’Andorre à partir du mois d’août 2015, ni des déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques auprès de l’administration andorrane, que le requérant qualifie à tort d'« avis d’imposition », ni même de l’ordre de transfert émanant de la banque Andbank démontrant un virement du requérant d’un montant de
884,16 euros à destination de l’administration andorrane, dont le détail du paiement est intitulé « Normativa fiscal 2015 » et du document de réception de ce virement par le Gouvernement d’Andorre, lesquels ne sont corroborés par aucun avis d’imposition mentionnant le détail et le fondement de celle-ci, que M. B aurait, en 2015, fait l’objet d’une double imposition en France et en Andorre, où il aurait eu son foyer d’habitation permanent démontrant sa qualité de résident fiscal andorran au sens de la convention bilatérale du 2 avril 2013. En outre, il résulte de la réponse du 24 juillet 2027 apportée à la demande des autorités fiscales françaises formulée le 7 mars 2017 que M. B n’est connu des autorités fiscales andorranes que depuis le 18 avril 2016. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que M. B ne pouvait être considéré comme résident fiscal français pour les années 2014 et 2015 doit être écarté.
En ce qui concerne les revenus réputés distribués par la SARL Vins de Bourgogne :
6. En premier lieu, le requérant soutient que l’administration fiscale l’a, à tort, considéré comme étant le seul maître de l’affaire de la SARL Vins de Bourgogne. D’une part, il fait valoir que l’administration aurait changé de position entre la vérification de comptabilité de la SARL Vins de Bourgogne ayant donné lieu à la proposition de rectification du 1er juillet 2016 et l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle ayant donné lieu à la proposition de rectification du 5 décembre 2017, dès lors qu’elle se serait, dans le premier cas, fondée, pour désigner le bénéficiaire de l’excédent de distribution, sur l’article 117 du code général des impôts et, dans le second cas, sur un faisceau d’indices permettant d’identifier le requérant comme maître de l’affaires. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans la proposition de rectification du 1er juillet 2016, le service a considéré que les indications complémentaires obtenues sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts étaient insuffisantes pour désigner
M. D, gérant de la SARL Vins de Bourgogne, comme bénéficiaire de l’excédent de distribution et s’est, par conséquent, fondée sur un faisceau d’indices pour qualifier M. B de maître de l’affaire, comme elle l’a, de la même manière, fait dans la proposition de rectification du 5 décembre 2017. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale aurait changé de position entre les deux procédures. D’autre part, il est constant que M. B possédait, lors des années en litige, 40% des parts de la SARL Vins de Bourgogne, le reste des parts étant détenu par M. D, gérant de la société. Il résulte de l’instruction que, pour identifier M. B comme étant maître de l’affaire, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que ce dernier bénéficiait d’une procuration bancaire sur les comptes de la société, alors que M. D ne disposait pas de la signature bancaire de la société, qu’il résultait des procès-verbaux d’audition de M. B et de M. D par le service national de douane judiciaire datés respectivement des 30 septembre et 15 avril 2015 que le requérant était le gérant de fait de la société et son associé le gérant de paille et que M. B était l’unique interlocuteur des clients de la société, dont il appréhendait directement une partie des recettes. Si le caractère suffisant de chacune de ces circonstances, prise isolément, pour identifier le requérant comme maître de l’affaire est susceptible d’être discutée, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’une telle identification résultait de la combinaison de ces circonstances. Par ailleurs, le fait que
M. D ait été incarcéré pendant une année, jusqu’au 17 mai 2016, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’audition de ce dernier dans le cadre de son dépôt de plainte pour abus de confiance le 5 juillet 2016, ce qui aurait justifié l’exercice de la gestion de fait de la société par M. B pendant cette période, n’est pas de nature à remettre en cause les déclarations faites par les deux associés lors de leur audition par le service national de douane judiciaire. En particulier, le requérant a, à cette occasion, expressément reconnu être le gérant de fait de la SARL Vins de Bourgogne tandis que son associé, M. D, a indiqué être gérant de paille depuis la création de la société en 2010. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a regardé M. B comme maître de l’affaire de la SARL Vins de Bourgogne.
7. En second lieu, si M. B soutient que le rehaussement d’un montant de 67 091 euros intervenu au titre des revenus réputés distribués par la SARL Vins de Bourgogne, sur le fondement de l’article 109-1 du code général des impôts, en 2015, aurait déjà fait l’objet d’une retenue à la source, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier aurait fait l’objet d’une double imposition, la retenue à la source mentionnée dans la proposition de rectification du 1er juillet 2016 étant dirigée contre la société, et non contre le requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, M. B soutient que la reconstitution des recettes de la SARL Vins de Bourgogne réalisée par le service manque de pertinence au regard du faible pourcentage de charges, s’élevant à 37,5%, retenu, dès lors que ce pourcentage s’élevait à 103% pour les exercices 2009 à 2011 et à 19% et 56% respectivement pour les exercices 2012 et 2013. Toutefois, en se prévalant du taux incohérent de 103 % et de taux plus anciens de 19 et 56 % dans la fourchette desquels s’est au demeurant placée l’administration fiscale en déterminant un taux à 37,5 %, moyenne de ces deux chiffres, M. B n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation de l’administration.
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
S’agissant de la charge de la preuve :
9. Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
10. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 5 décembre 2017, que les rehaussements notifiés à M. B en matière de revenus d’origine indéterminée l’ont été à l’issue d’une procédure de taxation d’office, dont la régularité n’est pas remise en cause. Dès lors, la charge de la preuve du caractère infondé des rehaussements intervenus au titre des revenus d’origine indéterminée lui incombe.
S’agissant du bien-fondé :
11. M. B soutient que les deux sommes indiquées aux numéros 2014/01 et 2014/02 s’élevant chacune à 3 000 euros correspondent au remboursement d’un prêt amical sans intérêt qu’il a consenti à M. E A. Toutefois, l’attestation de M. A, datée du 2 janvier 2018 et rédigée pour les besoins de la cause, ne suffit, en l’absence d’autres éléments, en particulier en l’absence de la démonstration d’un débit initial, à établir l’existence du prêt invoqué. Par ailleurs, le requérant fait valoir que les sommes de 2 163,83 euros et 2 700 euros indiquées aux numéros 2014/03 et 2014/04 correspondent au prix de vente de deux bouteilles de vins, Petrus 1962 et Petrus 1964, issues de la collection privée de M. B. Il précise, à cet égard, que l’émission d’une facture en qualité de négociant de vins à titre professionnel ne saurait exclure que cette vente ait eu lieu dans le cadre d’une gestion de patrimoine privé, l’émission de telles factures étant courante dans le milieu des collectionneurs et produit, pour démontrer le caractère privé de la vente, des échanges de courriels avec l’acquéreur, M. C. Néanmoins, d’une part, alors que l’opération de crédit correspondant à la vente de l’une des bouteilles est daté du 18 avril 2014, le courriel d’échange avec l’acquéreur produit à l’instance est daté du 30 avril suivant. De plus, l’attestation établie par l’acquéreur, dont la date est au demeurant difficilement lisible, ne saurait justifier du caractère non professionnel de la vente, pas plus que la facture, non datée, établie au nom du requérant. Enfin, selon M. B, la somme de 73 450 euros indiquée au numéro 2015/04 correspond à une commission que lui a versée la société andorrane Regent inversions, pour l’exclusivité commerciale sur la vente de vins de deux domaines. Cependant, alors que la justification de l’origine des revenus, ainsi qu’il a été dit au point précédent, lui incombe, M. B se borne, pour justifier de l’origine de ces sommes, à produire une facture en date du 5 décembre 2014 mentionnant de manière lapidaire comme objet « Exclusivité sur Rémi Jobard Claude Dugat 80% de l’allocation ». Un tel document ne saurait, en l’absence de détail des prestations et d’autres éléments, suffire à établir l’origine des fonds. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces revenus étaient d’origine indéterminée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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