Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2302253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2025, la société Atys, représentée par Me Lataillade, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de lui verser la somme de 42 618,10 euros, au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 capitalisés à échéance annuelle, et à titre subsidiaire, de lui verser, au même titre, la somme de 17 976,63 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vensac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maître d’ouvrage, qui a décidé de la pose des couvertines en remplacement du système d’étanchéité liquide prévu contractuellement, ne pouvait pas lui appliquer une réfaction d’un montant de 2 413 euros ;
- le maître d’ouvrage, qui a décidé de l’application d’un bitume élastomère en remplacement de la résine prévue contractuellement, ne pouvait pas mettre à sa charge la somme de 848,20 euros correspondant à cette modification ;
- le maître d’ouvrage ne pouvait pas lui appliquer une pénalité de retard, à défaut de planning contractuel notifié ou signé par les parties ; à titre subsidiaire, la pénalité devrait être limitée à la somme de 21 828,77 euros ;
- le solde du marché doit être fixé à la somme de 42 618,10 euros à son crédit.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
La commune de Vensac a communiqué le 20 août 2025 des pièces en réponse à une mesure supplémentaire d’instruction, qui ont été communiquées.
Un mémoire produit le 21 août 2025 pour la commune de Vensac, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été analysé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 25 janvier 2021, la commune de Vensac a confié à la société Atys le lot n° 2 « gros-œuvre – terrassement » d’un marché portant sur l’édification de la nouvelle mairie de Vensac, pour un montant de 330 000 euros HT. La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’atelier d’architecture Alonso – Sarraute. Après réception, le 2 juin 2022, du projet de décompte final établi par la société Atys, la commune de Vensac lui a, le 22 juin 2022, notifié le décompte général de son lot. Le 21 juillet 2022, la société Atys a formé une réclamation à l’encontre de ce décompte. Par courrier du 12 août 2022, la commune de Vensac a rejeté cette réclamation en ce qui concerne les pénalités de retard mais a accepté de minorer de 4 644 euros HT le montant des réfactions qu’elle avait pratiquées. Par la présente requête, la société Atys demande au tribunal de condamner la commune de Vensac à lui verser la somme de 42 618,10 euros au titre du solde du marché.
Sur les « surcoûts engendrés par des malfaçons » :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour mettre fin à des infiltrations au droit des joints des prémurs du voile Nord, le maître d’ouvrage, estimant que ces désordres résultaient de malfaçons commises par la société requérante, titulaire du lot n° 2, relatif au gros-œuvre, a demandé au titulaire du lot n° 3, relatif à l’étanchéité, d’ajouter des couvertines au sommet du voile Nord, lequel devait initialement être traité par un système d’étanchéité liquide. La commune a, en conséquence, pratiqué une réfaction de la somme de 2 413 euros correspondant à la pose de ces couvertines sur les travaux réalisés par la société requérante. La société Atys soutient que la réalisation des prémurs et de leur jointage respecte le cahier des charges du lot n°2 et que le système d’étanchéité liquide initialement prévu était suffisant pour prévenir les infiltrations d’eau. La commune de Vensac, qui n’a pas produit d’observation en défense avant la clôture de l’instruction, ne conteste pas ces allégations et n’apporte aucun élément de nature à établir que la réalisation des prémurs étaient susceptibles d’engendrer des infiltrations et auraient ainsi rendu nécessaire la réalisation de couvertines.
En deuxième lieu, la commune a relevé un défaut de planéité et de qualité de la surface des casquettes réalisée par la société Atys, en méconnaissance du DTU 20.12, du DTU 21 et des prescriptions du CCTP, rendant impossible l’application des produits d’étanchéité par le titulaire du lot n° 3. En conséquence, la commune a pratiqué une réfaction d’un montant de 848,20 euros, correspondant au coût supplémentaire constitué par l’application d’un bitume élastomère en remplacement de la résine initialement prévue. La société Atys, qui se borne à soutenir que la surface de la casquette qu’elle a réalisée respectait les stipulations du point 5.8 de l’article DTU 20.12, mais ne soutient pas qu’elle respecterait celles du DTU 21 ou les prescriptions du CCTP, n’est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, cette réfaction de 848,20 euros lui a été appliquée à tort.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a accepté la retenue d’un montant de 2 400 euros correspondant au ragréage des casquettes et du voile, étant observé que, par son courrier du 12 août 2022, qui arrête le décompte après réclamation, le maître d’ouvrage a décidé de ne pas appliquer, au titre du décompte général, la retenue de 4 644 euros HT initialement prévue au titre de la reprise de la céramique sous la casquette du mur Ouest.
Il résulte de ce qui précède que la société Atys est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Vensac a mis à sa charge la somme de 2 413 euros HT (soit 2 895,60 euros TTC) au titre des surcoûts engendrés par des malfaçons dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
Sur les pénalités de retard :
Aux termes de l’article 19 du CCAG Travaux : « 19.1 Délai d’exécution / 19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. / Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux. (…) 19.1.2. Les dispositions de l’article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations. / 19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l’acte d’engagement. / Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2. (…) ». Aux termes de l’article 20 du CCAG Travaux : « 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. (…) 20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de l’ouvrage ». Aux termes du point 6, relatif aux délais et pénalités, du CCAP du marché : « Dès notification du marché le MOA/MOE organise une réunion de lancement avec l’ensemble des Titulaires et intervenants. / Le délai d’exécution du marché comprend une période de préparation de 3 semaines. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. La période de préparation intègre la concertation spontanée entre les lots. / Avant la fin de la période de préparation, le Titulaire remet au MOA/MOE le planning définitif détaillé d’exécution des travaux pour son lot, avec un point de liaison avec les autres lots, livraisons de documents, et points d’arrêt pour contrôle. / Une fois le planning de chaque lot consolidé dans un planning global par le MOA/MOE, ce dernier planning devient contractuel. / Une pénalité de retard de 2 / 1000 (deux pour mille) du montant total du Lot attribué au Titulaire par jour calendaire est appliqué au Titulaire en cas de retard de livraison : / – du chantier à la date planifiée de fin de son Lot ; / – des travaux constituant les échéances intermédiaires listées en annexe 2. ». Aux termes de l’annexe 2, intitulée « échéances intermédiaires » de ce CCAP : « Ces échéances sont sur le chemin critique du projet global. Leur décalage dans le temps pénalise les autres Lots qui en dépendent. / L’échéance correspond à la fin de la phase planifiée dans le planning global. Un retard dans leur réalisation donne lieu à pénalités ». Le tableau figurant dans cette annexe 2 stipule que, pour le lot n° 2 relatif au gros œuvre, la phase du planning prévisionnel de travaux donnant lieu à une échéance intermédiaire est la réalisation des acrotères.
Il résulte de l’instruction que la société Atys a reconnu, dans le mémoire en réclamation qu’elle a notifié à la commune le 21 juillet 2022, l’existence d’un « planning de référence, en date du 26/02/2021, établi après la période contractuelle de préparation, validé par toutes les parties », qui prévoit une échéance intermédiaire (« jalon critique ») de livraison des acrotères le 4 mai 2021. Ce planning a ainsi été établi dans les conditions prévu par les stipulations citées au point 6, en particulier par les stipulations, dérogatoires au CCAG Travaux, du point 6 du CCAP. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce planning avait valeur contractuelle. La société Atys reconnaît également dans ses écritures qu’elle a terminé les travaux le 7 juin 2021, soit avec un retard de 34 jours par rapport à l’échéance intermédiaire, fondant l’application d’une pénalité de 21 828,77 euros. La commune de Vensac, qui n’a pas produit dans la présente instance avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément et ne produit, en particulier, aucun planning, de nature à établir que les travaux confiés à la requérante auraient été réalisés avec davantage de retard. Dans ces conditions, c’est à tort que la commune de Vensac a infligé à la société Atys une pénalité de retard d’un montant de 39 805,40 euros et non pas de 21 828,77 euros, soit une pénalité indue de 17 976,63 euros.
Sur le solde du marché :
Dès lors que le décompte du marché établi par la commune fait apparaître un montant de 19 589,35 euros « à payer (à Atys) », il y a lieu de fixer le solde du lot n° 2, en tenant compte de ce qui a été dit aux points 5 et 7, à la somme de 40 461,58 euros TTC au crédit de la société Atys. Dès lors, il y a lieu de condamner la commune de Vensac à verser cette somme à la société Atys.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». Aux termes de l’article R. 2192-31 de ce code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
En application des dispositions précitées, les intérêts moratoires sont dus à l’épuisement d’un délai global de paiement de trente jours à compter de de la notification du mémoire en réclamation présenté par la société requérante.
La société requérante est fondée à demander le paiement d’intérêts moratoires à compter de la notification du mémoire en réclamation qu’elle a présenté, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2022, majoré de huit points.
La société a droit aux intérêts à compter du 21 août 2022, soit un mois après la réception, non contestée, du mémoire en réclamation. En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés à compter du 21 août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vensac une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par la société Atys en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du lot n° 2 du marché public de travaux conclu entre la commune de Vensac et la société Atys est fixé, au crédit de cette société, à la somme de 40 461,58 euros TTC.
Article 2 : La commune de Vensac est condamnée à verser à la société Atys la somme de 40 461,58 euros TTC sous réserve des sommes qu’elle lui aurait déjà versées à titre de règlement du solde du maché. Cette somme de 40 461,58 euros TTC sera assortie des intérêts moratoires à compter du 21 août 2022, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2022, majorée de huit points. Les intérêts échus à la date du 21 août 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Vensac versera à la société Atys une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Atys et à la commune de Vensac.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délais ·
- Israël ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Dépôt ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Carton ·
- Intelligence artificielle ·
- Service public ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Auteur ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Village ·
- Terrassement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Supplétif
- Centre hospitalier ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Créance ·
- Acoustique ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'engagement ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Bourgogne ·
- Administration fiscale ·
- Ordinateur ·
- Douanes ·
- Impôt ·
- Andorre ·
- Prélèvement social ·
- Double imposition ·
- Procédures de rectification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Juge des référés
- Directeur général ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Salaire ·
- Crédit agricole ·
- Rémunération ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Doctrine ·
- Mandataire social ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.