Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2302327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 23 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Nottelet Plâtrerie, représentée par la Selarl Landavocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lesgor à lui verser la somme de 7 112,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure soit le 13 mai 2023, lesquels devront être capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lesgor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle s’est vue confier le lot n° 8 « plâtrerie » par la commune de Lesgor pour un chantier de réhabilitation de la salle des fêtes, qu’elle a réalisé les travaux qui ont été réceptionnés sans réserve en juillet 2022 et que malgré une mise en demeure du 10 mai 2023, la commune n’a pas payé les dernières sommes dues, soit 7 112,03 euros ;
— en l’absence de réserve autre que la fourniture du DOE et en l’absence de tout retard imputable, ces sommes doivent être versées ;
— le procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 19 juillet 2022 ;
— la demande de reprise des ouvrages est antérieur au procès-verbal de réception ;
— les « petits travaux » réalisés par une autre entreprise ont été fait avant la réception de l’ouvrage, ne s’élèvent qu’à la somme de 2 400 euros soit une somme très inférieure au solde restant dû à la SAS Nottelet Plâtrerie et en outre, il n’est pas établi que ces travaux seraient liés au lot n° 8.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet et 30 octobre 2024, la commune de Lesgor, représentée par son maire, demande au tribunal de rejeter la requête de la SAS Nottelet Plâtrerie.
Elle fait valoir que :
— la SAS Nottelet Plâtrerie n’a pas respecté ses délais ;
— la commune a dû faire appel à une autre entreprise pour achever les travaux ;
— la SAS Nottelet Plâtrerie s’est absentée des réunions de chantier ;
— les factures présentées ne correspondent pas aux travaux réalisés par ses soins ;
— les retards engendrés par ces manquements ont entraîné du retard dans la réception du chantier.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Silvestre, représentant la SAS Nottelet Plâtrerie.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 16 juillet 2021, la commune de Lesgor a confié, pour un montant de 18 146,91 euros hors taxes le lot n° 8 « plâtrerie » pour la réhabilitation et l’extension de la salle des fêtes de la commune à la SAS Nottelet Plâtrerie. Le 28 juin 2022, le procès-verbal de réception avec réserve est signé par le maître d’œuvre et la SAS Nottelet Plâtrerie. Après avoir adressé un « décompte général et définitif » le 15 novembre 2022, la SAS Nottelet Plâtrerie a mis en demeure la commune le 10 mai 2023 de lui verser la somme de 7 355,44 euros. Par requête du 6 septembre 2023, la SAS Nottelet Plâtrerie saisit le tribunal administratif de céans pour obtenir le paiement des sommes réclamées.
Sur les conclusions à fin de paiement :
En ce qui concerne le paiement des travaux :
2. Aux termes de l’article 12.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux : « 12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier./Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées./()/ 12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ()./ 12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final./En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre ou, en cas de désaccord entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, par le maître d’ouvrage./ (). Aux termes de l’article 12.4.4 du même cahier : » 12.4.4. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :/- du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ;/- du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;/- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive/ () Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai./Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () ".
3. Il résulte de la combinaison des articles 12.3 et 12.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 12.3.2 du cahier des clauses administratives générales travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 12.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 12.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 12.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçus le document en cause.
4. Il résulte de l’instruction que, par procès-verbal du 28 juin 2022, la mairie de Lesgor, maître d’ouvrage, a réceptionné les travaux réalisés par la société requérante. Il n’est pas contesté qu’un projet de décompte final a été transmis le 15 novembre 2022, établi par la société requérante, au maître de l’ouvrage pour un montant de 7 112,03 euros. Si par courrier du 10 mai 2023, la SAS Nottelet Plâtrerie a mis en demeure le pouvoir adjudicateur de lui verser les sommes demandées, il résulte de l’instruction que ni le projet de décompte final du 15 novembre 2022, ni la mise en demeure du 10 mai 2023, n’ont été adressés au maître d’œuvre. Dans ces conditions, aucun décompte général et définitif tacite ne peut être réputé avoir été accepté tacitement et n’a pu devenir le décompte général et définitif du marché.
5. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, comme en l’espèce, de statuer sur la réclamation pécuniaire présentée par la société requérante et de déterminer ainsi le solde des obligations contractuelles.
6. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du lot « plâtrerie » du marché a été attribué à la société Nottelet Plâtrerie pour un montant de 15 122.43 euros hors taxes., soit 18 146.91 euros TTC. A la suite de trois avenants, le montant total de ce marché a été porté à la somme de 19 050,51 euros toutes taxes comprises. Il résulte en outre du projet de décompte établi par la société Nottelet Plâtrerie que celle-ci a adressé à la commune de Lesgor trois situations d’un montant total de 18 696,58 euros toutes taxes comprises, et il n’est pas contesté que la commune n’a réglé qu’une somme de 11 938,48 euros toutes taxes comprises. Le solde de ce marché s’élève donc à la somme de 6 758,10 euros.
7. Si la commune fait valoir en défense que la SAS Nottelet Plâtrerie n’aurait pas respecté les délais, et que les retards auraient entraînés des retards pour la réalisation du chantier général, il résulte de l’instruction que les factures émises par la SAS Nottelet Plâtrerie correspondent à des prestations qui ont été réalisées, et que la commune de Lesgor n’établit pas avoir infligé des pénalités de retard à cette société. Si la commune fait valoir également qu’elle a dû faire appel à une autre entreprise pour des « petits travaux de plâtrerie », et produit à l’appui un devis, elle ne précise pas quels désordres devaient être corrigés ou repris, ni les manquements contractuels commis par la SAS Nottelet Plâtrerie. Dès lors, la commune de Lesgor n’établit pas que ces travaux complémentaires étaient nécessaires à la seule reprise des désordres affectant le lot dont était titulaire la requérante. Par suite, le montant du devis établi par la société Goncalves Georges ne peut être inscrit au débit du solde du marché de la SAS Nottelet Plâtrerie.
8. Il résulte de ce qui précède que la somme de 6 758,10 euros doit être mise à la charge de la commune de Lesgor au titre du solde du lot n° 8 « plâtrerie » du marché de réhabilitation et d’extension de la salle des fêtes de la commune.
En ce qui concerne la retenue de garantie :
9. Aux termes de l’article 3.6 du CCAP applicable au lot n° 2 du marché : « Une retenue de garantie de 5 % est effectuée d’office sur les travaux. Elle sera acquise de plein droit au maître d’ouvrage en cas de malfaçons, négligences ou manquements de l’entrepreneur à ses obligations () ». Aux termes de l’article R. 2191-32 du CCP : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception ». Aux termes de l’article 44.1 du CCAG Travaux, auxquels renvoie le CCAG du lot n° 8 : « 44. 1. Délai de garantie : / Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44. 2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. ».
10. Il résulte de ces dispositions que la retenue de garantie applicable aux marchés de travaux a pour but de garantir contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage et qu’en cas de carence de l’entreprise titulaire du marché, le maître d’ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux.
11. En outre, il résulte des articles 13.3.1, 13.3.2, 41.3 et 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction approuvée par l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009, que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire.
12. Il résulte de l’instruction que les travaux objet du lot n° 8 ont fait l’objet d’une pré-réception, durant laquelle il a été notifié que la réception définitive ne serait prononcée que sous réserve de la fourniture, par la SAS Nottelet Plâtrerie, du dossier des ouvrages exécutés avant le 5 juillet 2022. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une réunion de réception des travaux ait été tenue le 5 juillet 2022. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le maître d’ouvrage aurait, dans les trente jours suivant la date de réception des travaux avec réserves, à savoir le 5 juillet 2022, telle que mentionnée dans le PV de réception, manifesté clairement et publiquement sa décision de réceptionner ou de refuser de réceptionner l’ouvrage. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’il ait fait connaître une quelconque décision dans les 30 jours suivant l’envoi de ce PV à la société. Dès lors, en application de l’article 41.3 du CCAG, la réception avec réserves a pris effet à la date fixée par le maître d’œuvre, à savoir le 5 juillet 2022. En l’absence de décision prise par le maître d’ouvrage dans les 30 jours suivants, et alors même que les délais de notification prévus à ce même article n’ont pas été respectés, la décision de réception prise par le maître d’œuvre s’impose aussi bien au titulaire qu’au maître d’ouvrage. Il s’ensuit que la date de réception doit être fixée au 5 juillet 2022, et que le délai de garantie expirait donc au 5 juillet 2023. Par suite, la SAS Nottelet Plâtrerie avait droit à compter de cette date à la restitution de la retenue de garantie.
13. La SAS Nottelet Plâtrerie soutient qu’elle est fondée à réclamer le remboursement de la retenue de garantie d’un montant de 984,05 euros correspondant à 5% de la valeur totale du marché. Or, il est constant qu’un montant de 5 % a été prélevé sur l’acompte versé à la requérante. En l’espèce, il résulte du projet de décompte établi par la SAS Nottelet Plâtrerie que la commune lui a versé un acompte s’élevant à la somme de 11 938,48 euros toutes taxes comprises, sur le montant duquel une retenue de garantie de 5 % a été prélevée. Il sera donc fait une juste appréciation du montant global de la retenue de garantie en la fixant à la somme de 596,72 euros.
Sur les intérêts :
14. Aux termes de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ». Aux termes de l’article R. 9192-33 du même code : « Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. ».
15. Aux termes de l’article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières : « Les travaux sont réglés sur situations mensuelles (). Le paiement par virement bancaire sera effectué au plus tard 30 jours après le 10 du mois suivant le dépôt de la situation au maître d’ouvrage ».
16. En application des dispositions précitées du code de la commande publique, la SAS Nottelet Plâtrerie a droit au versement des intérêts moratoires au taux prévu par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique après l’expiration du délai de paiement prévu par les stipulations précitées. Il résulte de l’instruction que la société requérante a adressé le 15 novembre 2022, au maître d’ouvrage, la dernière situation. En application des dispositions précitées du code de la commande publique et du cahier des clauses administratives particulières, les intérêts qui lui sont dus sur la somme de 6 758,10 euros mise à la charge de la commune de Lesgor courent à compter du 11 janvier 2023, soit le lendemain de l’expiration du délai de paiement de 30 jours, le 10 du mois suivant, courant à compter du 15 novembre 2022.
17. En application de ce qui a été dit s’agissant de la retenue de garantie, qui était libérable un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie, ce délai ayant expiré le 5 juillet 2023, la société requérante a également le droit au versement des intérêts moratoires au taux prévu par l’article R. 2192-31 du code de la commande publique précité sur la somme de 596,72 euros correspondant aux retenues de garantie à compter du lendemain de la date limite de paiement de ces créances, soit le 6 août 2023.
18. Il résulte de ce qui précède que la SAS Nottelet Plâtrerie est fondée à demander à la commune de Lesgor le versement d’une somme de 6 758,10 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 janvier 2023, et la somme de 596,72 euros au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 août 2023.
19. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-2 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
20. En l’espèce, la SAS Nottelet Plâtrerie a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues à compter du 13 mai 2023, date de réception de sa demande de paiement, et les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lesgor une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Nottelet Plâtrerie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lesgor est condamnée à verser la somme de 6 758,10 euros (six mille sept cent cinquante-huit euros dix centimes) toutes taxes comprises à la SAS Nottelet Plâtrerie, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 janvier 2023, et des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la même date et les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Lesgor est condamnée à verser la somme de 596,72 (cinq cent quatre-vingt-seize euros soixante-douze centimes) euros à la SAS Nottelet Plâtrerie au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 août 2023, et des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023. Cette somme portera intérêts au taux légal et les intérêts échus à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Lesgor versera à la SAS Nottelet Plâtrerie la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lesgor et à la société par actions simplifiée (SAS) Nottelet Plâtrerie.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIÈRE
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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