Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 30 oct. 2025, n° 2503307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2024, N° 24000092 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 octobre et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il procède d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ;
- des circonstances nouvelles de droit et de fait rendent impossible l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français fondement de l’assignation à résidence dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié en application des nouvelles dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il justifie de sept années de présence en France et d’une activité professionnelle de cinq ans ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lebosse, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Leprince, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en présence du requérant et de son employeur.
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 2 février 1991 à Kerkennah, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en février 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par un arrêté du 13 décembre 2023. Le tribunal administratif de Montreuil a confirmé la légalité de ces décisions par un jugement n° 24000092 du 17 juillet 2024. A la suite d’un contrôle de police routier, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le 17 octobre 2025. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours .
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Il ressort des pièces du dossier que la légalité de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français a été confirmée par un jugement n° 24000092 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil Cette mesure d’éloignement est devenue définitive. Cependant, le requérant se prévaut d’un changement de circonstance de fait et de droit postérieur à la mesure d’éloignement du 13 décembre 2023 qui justifierait, selon lui, que l’exécution de cet acte soit suspendue et que la décision attaquée l’assignant à résidence soit annulée. D’une part, il soutient qu’un changement de circonstance de droit est intervenu par l’entrée en vigueur le 28 janvier 2024 de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois le requérant n’établit pas que la profession d’installateur de fibre optique serait rattachée à l’une des catégories relevant des « métiers en tension » en Normandie où il travaille depuis deux ans selon les attestations qu’il a lui-même produit. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstance de droit qui s’opposerait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée. D’autre part, le requérant se prévaut de sept années de présence en France et de son intégration professionnelle et sociale. Si sa présence sur le territoire français n’est pas établie pour les années antérieures à l’année 2020 en produisant seulement une ordonnance médicale et une facture de pharmacie de 2019, sa présence en France est attestée à compter de 2020 par de nombreuses pièces versées au dossier et notamment par des documents bancaires et plus particulièrement par les deux contrats à durée indéterminée signés les 29 juin 2020 et 2 août 2024 et les soixante-trois bulletins de salaire produits en qualité de technicien poseur de fibre optique. Ce faisant M. B… établit sa présence habituelle et continue sur le sol français depuis plus de cinq ans, ainsi que l’ancienneté et la stabilité de sa situation professionnelle.
Il en résulte que M. B…, qui justifie d’éléments de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée en décembre 2023, est fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conséquences de l’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure (…). ». Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement qu’il soit mis fin immédiatement à la mesure d’assignation à résidence.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il convient d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français de M. B… devenue, en l’état, inexécutable, et d’enjoindre au préfet de la Manche de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Manche a assigné M. B… est annulé.
Article 2 : Les effets de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sont suspendus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. C…
La greffière,
signé
F. LEBOSSE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Autorisation unique ·
- Associations ·
- Objectif ·
- Masse ·
- Eau superficielle ·
- Ressource en eau ·
- Gestion ·
- Eau souterraine ·
- Mesures conservatoires
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Annulation ·
- Droit au travail
- Cotisation salariale ·
- Garde des sceaux ·
- Manque à gagner ·
- Justice administrative ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire minimum ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Horaire ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Refus ·
- Ressortissant
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Insuffisance de motivation ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Litige ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Pièce détachée ·
- Commissaire de justice ·
- Cycle ·
- Droit privé ·
- Stockage ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Maire ·
- Tiers
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Portail ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Valeur ·
- Fonctionnaire ·
- Ligne ·
- Lieu ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.