Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 31 mars 2023, n° 2002657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2002657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2020, le 30 mars 2021, le 2 juillet 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 février 2023, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B A, représenté par Me Dufond, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d’Aups s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 7 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aups de réexaminer sa déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aups une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est pris en violation de la première décision de non-opposition implicite du 10 mars 2015 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il affirme que les restanques existantes ne sont pas prouvées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme et de l’article A.11-3 du plan local d’urbanisme en ce que, ni les murs de soutènement construits dans le prolongement des restanques d’une hauteur de moins de 40 cm, ni ces dernières ne sont assujettis aux dispositions relatives aux clôtures et portails ;
— il constitue une violation du principe d’égalité entre les administrés en ce que sa voisine immédiate a posé un portail en bordure directe du chemin desservant son terrain et à la sortie du virage ;
— il méconnaît l’article 647 du code civil prévoyant que tout propriétaire doit pouvoir clore sa propriété dans sa totalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2021 et le 7 juin 2021, la commune d’Aups, représentée par LLC La Valette, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que les demandes formulées par M. A sont imprécises ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune d’Aups a été enregistré le 8 mars 2023 et non communiqué au regard des dispositions de l’article R.611-1 alinéa 3 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars de la même année.
Vu :
— le code le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marchesini représentant la commune d’Aups.
Considérant ce qui suit.
1. M. B A est propriétaire de deux parcelles situées au lieu-dit Le Cadre dans la commune d’Aups, cadastrées section G, n°701 et 702. Par une déclaration préalable à la réalisation de travaux du 10 février 2015, il a envisagé de clôturer son terrain et d’y installer un portail coulissant autoporté. L’absence d’opposition de la commune d’Aups durant deux mois a fait naître une autorisation tacite le 10 mars 2015 et, à cet effet, il a reçu de la commune un certificat de décision de non-opposition le 3 mars 2015. Procédant aux travaux de clôture, la commune d’Aups lui a adressé, par courrier du 27 février 2019, une mise en demeure de cesser les travaux réalisés à l’angle de sa propriété, partie ouest, et de remettre immédiatement en l’état la partie de chemin sur laquelle la clôture a été érigée afin de rétablir la libre circulation. Le même jour, les services de la commune sont intervenus pour procéder à la destruction de l’ouvrage construit sur la partie du chemin litigieux. Par déclaration préalable à la réalisation de travaux du 7 juillet 2020, M. A a réitéré son projet de clôturer sa propriété et d’y installer un portail coulissant autoporté. Mais, par un arrêté du 31 juillet 2020, le maire de la commune d’Aups s’y est explicitement opposé. Par la présente requête, M. A entend contester cette dernière décision.
Sur la violation de la décision implicite de non-opposition née le 10 mars 2015 :
2. Le requérant soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle s’oppose à une autorisation qui lui a pourtant été implicitement accordée le 10 mars 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le projet déclaré le 7 juillet 2020 n’était pas en tous points identique à l’opération de clôture initiale, notamment s’agissant de la hauteur de ces dernières. D’autre part, si la déclaration préalable du 7 juillet 2020 mentionne, à l’instar de celle du 10 février 2015, que la clôture sera érigée « sur les restanques existantes », il ressort des pièces du dossier que la construction ayant fait l’objet d’une destruction en 2019 avait consisté à ériger un mur de clôture éloigné de la restanque matérialisée sur le plan joint à la première déclaration préalable, de sorte que l’autorité compétente pour instruire les déclarations préalables a pu légitimement douter de l’existence de restanques autour du terrain. Dès lors et en toute hypothèse, c’est à bon droit que la commune d’Aups a pu estimer qu’elle n’avait pas à se conformer à l’autorisation implicite délivrée auparavant.
3. Par conséquent, il convient d’écarter ce moyen comme n’étant pas fondé.
Sur l’existence de restanques et la méconnaissance des dispositions de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme et de l’article A.11-3 du plan local d’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière () « . Selon l’article R. 421-12 du même code dispose que : » Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : () d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration « . À cet effet, l’article A.11-3 du règlement du plan local d’urbanisme précise que : » Hormis les clôtures de type traditionnel qui seront au maximum conservées, on privilégiera l’absence de clôture. Les clôtures doivent être constituées par des haies vives ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée coté parcelle privée. Les haies vives doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail. Les murs bahuts et les panneaux en béton moulé dits « décoratifs » sont interdits. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,8 mètre. Toutefois, les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers. Les murs de soutènement rendus nécessaires par la configuration des terrains ne sont pas assujettis à ces dispositions ".
5. Il résulte de ces dispositions que les clôtures peuvent seulement être érigées sur des murs de soutènement rendus nécessaires par la configuration des terrains, ces derniers n’étant pas soumis à déclaration préalable, les autres types de murs clôtures étant interdits.
6. Pour contester l’opposition du maire de la commune d’Aups, M. A soutient que son projet de clôture portera sur des restanques entourant son terrain, dont l’existence est avérée. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux plans issus des actions en bornage et des constats de commissaire de justice, que le terrain de M. A comporte bien des vestiges de restanques autour de son terrain, le projet de clôture ne suit pas exactement le tracé de ces dernières, plus particulièrement côté ouest de son terrain où le plan fait apparaître la construction d’un mur clôture dont il n’est pas démontré, du fait de la configuration du terrain, qu’il ait pour destination le soutènement.
7. Par suite, en érigeant un mur à cet endroit, alors-même qu’il n’est pas nécessaire par la configuration du terrain, un tel ouvrage ne saurait être qualifié ni de mur de soutènement ni de restanque. Par suite, c’est sans commettre une erreur d’appréciation et sans méconnaître les dispositions mentionnées au point 4 que le maire de la commune d’Aups s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A le 7 juillet 2020. Il convient par conséquent d’écarter ces deux moyens comme n’étant pas fondés.
Sur la rupture d’égalité entre les administrés :
8. Le requérant affirme que la commune rompt l’égalité entre les administrés, tout d’abord, en s’opposant à sa déclaration préalable de travaux au motif que l’implantation du portail est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, alors que sa voisine immédiate a implanté le sien en bordure directe du chemin, ensuite, en empiétant sur sa propriété alors que cette dernière n’est grevée d’aucune servitude, enfin, en ayant procédé à la destruction de la construction alors qu’il disposait d’une autorisation implicite.
9. Toutefois, en premier lieu, la circonstance que le portail de sa voisine soit positionné en bordure direct du chemin à la sortie du virage est sans influence sur le danger présenté par l’implantation de la clôture prévue par M. A. En deuxième lieu, l’arrêté d’opposition à déclaration préalable attaqué se borne à prescrire le retrait de 5 mètres de la pose de la clôture par rapport à la limite séparative afin d’assurer la sécurité des usagers du chemin rural, sans pour autant remettre en cause les limites séparatives elles-mêmes et donc le droit de propriété du requérant. En troisième et dernier lieu, la circonstance que la commune ait détruit la précédente clôture est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il convient ainsi d’écarter ce moyen comme étant inopérant.
Sur la méconnaissance de l’article 647 du code civil :
10. Si le requérant affirme que tout propriétaire doit pouvoir clore sa propriété dans sa totalité et suggère ainsi que l’arrêté litigieux méconnaît ce principe, prévu à l’article 647 du code civil, il n’apporte cependant aucun élément permettant au tribunal de pouvoir apprécier le bien-fondé de son moyen. En toute hypothèse, un tel moyen est inopérant dès lors que l’arrêté litigieux ne constitue pas un refus absolu à M. A de clore son terrain.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens exposés par M. A au soutien de ses conclusions en annulation de l’arrêté du 31 juillet 2020 d’opposition à déclaration préalable sont écartés.
12. En toute hypothèse, pour s’opposer à la déclaration préalable, la commune d’Aups se fonde sur un motif tiré de l’atteinte à la salubrité et la sécurité publique, conformément à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, lequel n’est plus contesté par M. A dans son mémoire récapitulatif. Il y a donc lieu de considérer que, à supposer même que les moyens soutenus par ce dernier aient été fondés, la commune d’Aups aurait pu légalement s’opposer à la déclaration préalable en se fondant sur ce seul motif non contesté. Il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Aups.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. En application de ces dispositions, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aups au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Aups.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. C
Le président,
Signé
J-F. SAUTON La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ expédition conforme,
Le greffier.
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