Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 mars 2025, n° 22/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 44 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 22/01170 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQD5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 18 octobre 2022 – section encadrement -
APPELANTE
S.A.S. GROUPE RAINBOW SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE
Madame [M], [X] [H] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
— Toque 104 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [H] épouse [I] [M] a été embauchée par le GIE Santé Guyane Guadeloupe par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2015 en qualité de gestionnaire de paie et comptabilité.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la Sas Groupe Rainbow Santé, les parties signant un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2016, la salariée exerçant les fonctions de comptable, Cadre A.
Par lettre du 8 février 2019, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 19 février 2019.
Par courrier du 19 février 2019, l’employeur proposait à la salariée un poste de reclassement par le transfert de son poste de travail en Guyane.
Le 12 mars 2019, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé par l’employeur.
Mme [H] épouse [I] [M] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 12 décembre 2019 aux fins de voir :
— juger le licenciement dépourvu de motif économique,
— juger que la Sas Groupe Rainbow Santé n’a pas respecté de façon loyale son obligation de reclassement,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à son encontre,
— débouter la Sas Groupe Rainbow Santé de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner la Sas Groupe Rainbow Santé aux versement des sommes suivantes :
* 39976,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14991,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1499,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sas Groupe Rainbow Santé à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— condamné la Sas Groupe Rainbow Santé à verser à Mme [H] [M] les sommes suivantes:
* 4997,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14991,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1499,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonné la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement,
— condamné la Sas Groupe Rainbow Santé à verser à Mme [H] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Groupe Rainbow Santé aux entiers dépens,
— dit que la décision n’était pas assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 novembre 2022, la Sas Groupe Rainbow Santé formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce que le Conseil a condamné la Sas Groupe Rainbow Santé à payer à Mme [H] les sommes de 4997,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14991,18 euros au titre du préavis, 1499,12 euros au titre des congés payés y afférents, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail, ainsi que la condamnation aux dépens'.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 17 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la Sas Groupe Rainbow Santé demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [H] les sommes de 4997,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14991,18 euros au titre du préavis, 1499,12 euros au titre des congés payés y afférents, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail, ainsi que la condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour motif économique de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
La société soutient que :
— le motif économique du licenciement est justifié par la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
— elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement,
— la proposition de poste, postérieure au licenciement de la salariée résulte de la priorité de réembauchage dont elle bénéficie.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 à la Sas Groupe Rainbow Santé, Mme [H] épouse [I] demande à la cour de :
— la recevoir en ses prétentions et l’y dire fondée,
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
— juger que le licenciement prononcé ne repose sur aucun motif économique,
— juger que la Sas Groupe Rainbow Santé n’a pas respecté de façon loyale son obligation de reclassement,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé à son encontre,
— débouter la Sas Groupe Rainbow Santé de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner la Sas Groupe Rainbow Santé au versement des sommes suivantes :
* 14991,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1499,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Statuan,t de nouveau,
— condamner la Sas Groupe Rainbow Santé au versement de la somme de 39976,48 euros à titre de dommage set intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Groupe Rainbow Santé au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— le motif économique du licenciement n’est pas justifié par les pièces versées aux débats,
— l’employeur a méconnu son obligation de reclassement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Selon l’article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Aux termes de l’article L.1233-67 du même code, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Si en cas d’adhésion du salarié à un tel dispositif, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique réelle et sérieuse que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail, comme il peut contester la recherche de reclassement par l’employeur mais aussi l’ordre des licenciements ou la mise en oeuvre de la priorité de réembauche.
S’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. En effet, il ne lui appartient pas de contrôler le choix de gestion et de réorganisation effectué par l’employeur, ni le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles.
En l’espèce, l’employeur a indiqué à la salariée dans sa lettre du 19 février 2019 les motifs de son licenciement comme suit : 'Pour faire suite à l’entretien préalable en vue d’un licenciement que vous avez tenu avec Monsieur [N] [S], Directeur Général Délégué, le mardi 19 février 2019, nous vous confirmons par la présente, l’offre de reclassement que nous sommes en mesure de vous proposer, compte tenu de l’incontournable restructuration à laquelle doit se livrer l’entreprise, eu égard à sa situation économique difficile.
Cette proposition complète la présentation du dispositif relatif au contrat de sécurisation professionnelle également proposé à l’occasion de l’entretien préalable cité plus haut.
En effet, compte tenu des résultats déficitaires du Groupe, vous n’ignorez pas que nous sommes aujourd’hui contraints à la cession de notre participation dans l’activité de l’HAD Nord [Localité 3] déficitaire, au bénéfice de la Clinique [7].
Cette cession emporte la réduction importante (plus de la moitié) de nos activités sur la Guadeloupe, pour passer d’un effectif de l’ordre de quatre-vingts salariés, à moins de quarante-cinq, alors que dans le même temps, le rebond du Groupe passe par le développement de ses activités de Guyane où le Groupe développe une activité d’HAD et de soins de suite et de réadaptation, employant plus de cent quarante salariés.
Dans cette mesure, aujourd’hui, le maintien du siège social de l’entreprise à la Guadeloupe ne se justifie plus. Le recentrage des activités du Groupe sur la Guyane est devenu impératif afin d’espérer sa sauvegarde, ce qui se traduit par la concentration de près de quatre-vingts pour cent des activités et des salariés sur le territoire de la Guyane.
Cette restructuration passe donc par la migration des activités centrales du Groupe, de la Guadeloupe à la Guyane et donc, au niveau des services, dans la même mesure, un regroupement des services opéré sur [Localité 6].
Dans ce cadre et afin d’éviter toute rupture de votre contrat de travail pour cause économique comme actuellement envisagé, compte tenu des difficultés tant structurelles que conjoncturelles aujourd’hui rencontrées, nous sommes en mesure de vous proposer le transfert de votre poste de travail, de [Localité 5] (Guadeloupe) à [Localité 6] (Guyane).
Cette proposition qui s’inscrit dans le cadre des difficultés économiques que connaît aujourd’hui l’entreprise, constitue la seule possibilité permettant, dans l’état actuel de la situation, de sauvegarder votre emploi au sein de l’entreprise'.
En premier lieu, il convient d’observer que, dans la lettre précitée, la société évoque des difficultés économiques nécessitant la restructuration de l’entreprise de manière à en assurer sa sauvegarde. Dans ses écritures, elle allègue à la fois des difficultés économiques qui ont nécessité une réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité de la société, tout en précisant que le seul motif du licenciement consiste en une réorganisation interne visant à sauvegarder la compétitivité de la société. Dans ces conditions, il convient d’examiner si la restructuration évoquée est rendue nécessaire par une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont l’entreprise relève, menace elle-même caractérisée par des difficultés économiques.
En second lieu, l’examen des pièces du dossier met en évidence que la Sas Groupe Rainbow Santé, qui exerce une activité de holding, est la société mère de quatre entreprises, à savoir : la société Rainbow Guyane, la société Had Nord [Localité 3], la société Model Age et la Sarl Sages, qui ont une activité de santé.
Les chiffres de la Sas Rainbow Santé s’établissement comme suit :
— Exercice 2017 :
* Chiffre d’affaires : 2 065 410 euros
* Résultat d’exploitation : 29 406 euros
* Perte : 12 315 euros
— Exercice 2018 :
* Chiffre d’affaires : 1 927 479 euros
* Résultat d’exploitation : – 36 561
* Perte : – 49 038 euros
Il résulte des éléments repris ci-dessus qu’à la date du licenciement de la salariée, la Sas Rainbow Santé connaissait des difficultés financières avérées, caractérisées par un chiffre d’affaires décroissant, un résultat d’exploitation également en diminution et négatif en 2018, ainsi que des pertes croissantes entre 2017 et 2018. La salariée ne saurait se prévaloir de choix de gestion ou de la situation de chaque société du groupe pour remettre en cause l’analyse précitée.
Toutefois, la société ne justifie pas d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient en se prévalant de la nécessité de recentrer les activités en Guyane afin de limiter les frais sur la Guadeloupe devenue déficitaire et en précisant que seule la filiale Guyanaise était bénéficiaire, et surtout, présentait des possibilités de développement. Les assertions de la société relatives à la nécessaire concentration de l’activité en Guyane sont d’autant plus fragilisées qu’elle a proposé à la salariée par un contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2019 avec effet au 11 juin 2019, soit trois mois à l’issue de la rupture de la relation de travail, un poste en qualité de comptable au sein du siège qui avait été transféré le 1er avril 2019 en Guyane, avec une affectation principale à [Localité 5] en Guadeloupe.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [H] épouse [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférentes :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation devient lui-même sans cause réelle et sérieuse et l’employeur est tenu au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Il importe peu que l’employeur ait réglé le préavis au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle. Seules les sommes versées par l’employeur à la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pourraient être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis. L’examen des pièces du dossier met en évidence l’absence de sommes perçues à ce titre.
En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail et de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable, la durée du préavis étant de trois mois pour un cadre, la société Rainbow Santé doit être condamnée au paiement de la somme de 14991,18 euros correspondant au montant qui aurait été perçu pendant la durée du préavis, outre celle de 1499,12 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient de tenir compte de l’ancienneté de la salariée de près de quatre années et trois mois, incluant le préavis, de son salaire moyen non contesté de 4997,06 euros, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (47 ans), de l’absence d’éléments relatifs à sa situation à l’issue de la cessation de la relation de travail.
Par suite, il y a lieu de lui accorder la somme de 14991,18 euros, correspondant à trois mois de salaires, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est réformé sur ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la Sas Groupe Rainbow Santé de remettre à Mme [H] épouse [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision.
Compte tenu de l’issue du présent litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à Mme [H] épouse [I] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et il lui sera alloué une somme complémentaire de 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Sas Groupe Rainbow Santé sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sas Groupe Rainbow Santé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement de départage rendu le 18 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [H] épouse [I] [M] et la Sas Groupe Rainbow Santé, sauf en ce qu’il a condamné la Sas Goupe Rainbow Santé à verser à Mme [H] épouse [I] la somme de 4997,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne la Sas Groupe Rainbow Santé à verser à Mme [H] épouse [I] la somme de 14991,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Groupe Rainbow Santé à verser à Mme [H] épouse [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la Sas Groupe Rainbow Santé de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Groupe Rainbow Santé aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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