Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2402873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 24 juin 2023 du préfet des Landes portant rejet implicite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet des Landes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu’un titre de séjour a été délivré à M. A….
Un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, a été présenté par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Landes a délivré le 22 juillet 2025 à M. A… un titre de séjour valable du 22 juillet 2025 au 21 juillet 2026. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, objet de la requête de M. A…, ayant été implicitement et nécessairement retirée par la décision du 22 juillet 2025, les conclusions de la requête de M. A… ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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