Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2406391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2406391, enregistrée le 14 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Fouquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en lui remettant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— cette décision doit être annulée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2406392, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Fouquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en lui remettant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— cette décision doit être annulée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme A ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par décisions du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et Mme E B épouse A, ressortissants de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France le 1er septembre 2021. Le 26 novembre 2021, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande réitérée le 15 septembre 2022. Par arrêtés du 9 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer les titres de séjours sollicités et a assorti ces décisions d’une obligation de quitter le territoire. Les époux A demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M A et Mme B épouse A concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Selon l’article L. 425-9 du même code : « » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (). ".
4. Le fils de M. A et Mme B épouse A, né le 05 octobre 2018, est atteint de troubles neurologiques graves qui se caractérisent par un retard mental et des crises d’épilepsie. Dans ses avis du 27 mai 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Lazare nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé albanais et qu’au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers la Géorgie. Pour contredire cette appréciation, les requérants produisent des certificats médicaux et des ordonnances de l’année 2024 faisant état du traitement médicamenteux composé de Lecetiracetam, Slenyto, Valium et de Buccolam. Ils versent au débat un document traduit de l’Agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie daté du 15 mai 2023 informant que les médicaments suivants ne sont pas enregistrés sur le marché pharmaceutique de Géorgie. Or, il n’est ni allégué ni même établi par les pièces du dossier que l’enfant ne pourrait bénéficier d’un traitement similaire dans son pays d’origine, le cas échéant dans une commercialisation de la même molécule produite et vendue par un laboratoire différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Le moyen soulevé à l’encontre des décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les époux A ne sont pas fondés à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à leur encontre.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2406391 et n°2406392 présentées par M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme E B épouse A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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