Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2104156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Rhône-Alpes, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ), société c/ société Egis bâtiment Rhône-Alpes, société Chabanne architecte, société Eiffage énergie système - Clevia centre, société bureau Alpes contrôle, Eiffage énergie système, société Eiffage construction centre est , construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Burgy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports définitifs de l’expert dommages ouvrage et dans l’attente d’une action indemnitaire introduite par les hôpitaux du Léman ;
2°) de condamner in solidum la société Chabanne architecte, la société bureau Alpes contrôle, la société Eiffage construction centre est, construction Rhône-Alpes, la société Egis bâtiment Rhône-Alpes et la société Eiffage énergie système- Clevia centre est à lui verser les sommes susceptibles d’être allouées aux hôpitaux du Léman ou de la garantir contre les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du centre hospitalier les hôpitaux du Léman en raison des sinistres déclarés le 12 avril 2019 et le 2 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la société Chabanne architecte, la société bureau Alpes contrôle, la société Eiffage construction centre est, construction Rhône-Alpes, la société Egis bâtiments Rhône Alpes et la société Eiffage énergie système- Clevia centre est une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité décennale des constructeurs est engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, la société Eiffage énergie systèmes-Clevia centre est, représentée par la SCP Ducrot conclut :
1°) à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports définitifs de l’expert dommages ouvrage et dans l’attente d’une action indemnitaire introduite par les hôpitaux du Léman ;
2°) au rejet des demandes de condamnation dirigées contre la société Eiffage Energies Systèmes-Clevia centre est ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Chabanne architecte, bureau Alpes contrôles, Engis bâtiment Rhône-Alpes à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
4°) de condamner la SMABTP à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la société Eiffage construction centre est, représentée par la Me Bimet conclut :
1°) à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports définitifs de l’expert dommages ouvrage et dans l’attente d’une action indemnitaire introduite par les hôpitaux du Léman ;
2°) au rejet des demandes de condamnation dirigées contre la société Eiffage construction centre est ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Chabanne architecte, bureau Alpes contrôles, Engis bâtiments Rhône-Alpes à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
4°) à la condamnation de la SMABTP à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable à défaut pour la SMABTP de justifier du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré et qu’en tout état de cause les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 9 mars 2023, la SAS bureau Alpes contrôles et la SA Chabanne architecte, représentées par la Me Barre conclut :
1°) à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports définitifs de l’expert dommages ouvrage et dans l’attente d’une action indemnitaire introduite par les hôpitaux du Léman ;
2°) au rejet des demandes de condamnation dirigées contre la SA Chabanne architecte et la SAS bureau Alpes contrôles ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Eiffage Energies Systèmes-Clevia, Eiffage construction centre est, Engis bâtiment Rhône-Alpes, la SAS bureau Alpes contrôles et la SA Chabanne architecte à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
4°) de condamner la SMABTP à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable à défaut pour la SMABTP de justifier du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré et qu’en tout état de cause les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la société Egis bâtiment Rhône-Alpes, représentée par la Me Yozgat conclut :
1°) à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports définitifs de l’expert dommages ouvrage et dans l’attente d’une action indemnitaire introduite par les hôpitaux du Léman ;
2°) au rejet des demandes de condamnation et d’appels en garantie dirigées contre la société Egis bâtiment Rhône Alpes ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Eiffage Energies Systèmes-Clevia, Eiffage construction centre est, à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
4°) à la condamnation de la SMABTP à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable à défaut pour la SMABTP de justifier du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré et qu’en tout état de cause les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, la SMABTP déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Touvier, représentant la société Eiffage construction centre est.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier les hôpitaux du Léman est maître d’ouvrage dans le cadre du marché tendant à la conception et la réalisation d’un bâtiment, en extension de l’hôpital Georges Pinta à Thonon-les-Bains. Le marché a été attribué au groupement conjoint Eiffage construction centre est, Chabanne architecte et Egis bâtiment Rhône Alpes. Par ailleurs, le contrôleur technique retenu est le bureau Alpes contrôles et la société Eiffage énergie thermie centre est est un sous-traitant d’Eiffage construction centre est. Deux déclarations de sinistre ont été réalisées le 12 avril 2019 et le 23 septembre 2019. Par la présente requête, la SMABTP, assureur dommage-ouvrage du centre hospitalier les hôpitaux du Léman demande la condamnation in solidum de la société Chabanne architecte, la société bureau Alpes contrôle, la société Eiffage construction centre est, construction Rhône Alpes, la société Egis bâtiments Rhône Alpes et la société Eiffage énergie système- Clevia centre est à lui verser les sommes susceptibles d’être allouées aux hôpitaux du Léman ou de la garantir contre les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du centre hospitalier les hôpitaux du Léman en raison des sinistres déclarés le 12 avril 2019 et le 2 septembre 2019 .
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 15 novembre, la SMABTP déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Eiffage énergie systèmes-Clevia centre est, la SAS bureau Alpes contrôles, la SA Chabanne architecte, la société Eiffage construction centre est, la société Egis bâtiment Rhône-Alpes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les conclusions présentées par la société Eiffage énergie systèmes-Clevia centre est, la société Eiffage construction centre est, la SAS bureau Alpes contrôles et la SA Chabanne architecte et la société Egis bâtiments Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dans les circonstances de l’espèce, rejetées. Par ailleurs, les défendeurs n’établissent pas avoir exposé des dépens à l’occasion de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SMABTP.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eiffage énergie systèmes-Clevia centre est, la société Eiffage construction centre est, la SAS bureau Alpes contrôles et la SA Chabanne architecte et la société Egis bâtiments Rhône-Alpes sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SMABTP, au centre hospitalier les hôpitaux du Léman, à la société Chabanne architecte, à la société bureau Alpes contrôle, à la société Eiffage construction centre est, construction Rhône Alpes, à la société Egis bâtiments Rhône-Alpes et à la société Eiffage énergie système-Clevia.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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