Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juin 2025, n° 2501495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution la décision implicite née le 21 décembre 2024 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et où le dernier récépissé dont il était titulaire est arrivé à expiration le 23 mai 2025 ;
— l’expiration de ce récépissé a pour conséquence directe de le priver d’autorisation de travail et le contrat d’apprenti dont il bénéficie risque d’être rompu ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ; il a sollicité la communication des motifs ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-21 u code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— par décision du 24 septembre 2024, il a été décidé d’attribuer à M. B une carte de séjour pluriannuelle et que c’est à la suite d’une erreur matérielle sur le type de carte à délivrer que M. B n’a pas été mis en possession de son titre de séjour ;
— M. B est convoqué en préfecture le 6 juin 2025 et à cette occasion il lui sera délivré un nouveau récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501490.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2025, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que la décision de la préfecture décidant d’accorder une carte de séjour a été retirée par la décision implicite contestée ;
— le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azerbaïdjanaise né le 6 août 2006, est entré en France au mois de juin 2019 avec sa famille. Un titre de séjour mention « vie privée et familiale » a été délivré à M. B valable du 30 octobre 2023 au 29 octobre 2024. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 21 août 2024. Il demande au juge des référés la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures en défense du préfet des Hautes-Pyrénées que par décision du 24 septembre 2024, il a été décidé de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2028 et que c’est à la suite d’une erreur matérielle sur l’intitulé du titre de séjour que ce document n’a pas été encore remis à l’intéressé. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet des Hautes-Pyrénées a convoqué le requérant à la préfecture le 6 juin 2025 afin que lui soit délivré sa carte de séjour ou à tout le moins un nouveau récépissé. Ces circonstances sont de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent et font plus généralement obstacle à ce que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés puisse être regardée comme remplie en l’espèce compte tenu de la brève rupture dans la régularité du séjour du requérant entre le 23 mai 2025 et le 6 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 4 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. AA. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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