Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2317014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté du 22 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’abroger l’arrêté du 22 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation à quitter le territoire français et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté du 22 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 22 janvier 2025, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Mme C a produit des pièces en réponse à la demande du tribunal le 17 février 2025. Ces pièces ont été soumises au contradictoire le 24 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité comorienne, née le 21 janvier 1960, fait valoir être entrée sur le territoire français le 4 juillet 2021, munie d’un visa Schengen de court séjour. Le 25 novembre 2022, elle a déposé une demande d’admission au séjour pour soins. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Un recours gracieux et demandant l’abrogation de cet arrêté a été formé le 18 août 2023. Mme C demande au tribunal l’annulation cette décision implicite de rejet et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’abroger l’arrêté du 22 juin 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En l’espèce, si l’avis du collège des médecins de l’OFII, dont la teneur n’est pas contestée, en date du 3 avril 2023, dont le préfet s’est approprié les motifs, souligne que si l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il précise néanmoins qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier et mentionne qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé.
5. Pour prouver l’absence de traitement approprié concernant Mme C, il est tout d’abord produit un compte-rendu opératoire du 21 juillet 2021 d’un marco-adenome hypohysaire, opération présentée comme la cause du départ de la requérante pour la France. Cette pièce ne permet cependant pas d’attester de l’absence d’un traitement approprié dans son pays d’origine concernant son état de santé, l’opération ayant été effectuée. L’intéressée produit également un certificat médical du 23 mai 2022 d’un neurochirurgien des hôpitaux de Paris. Cependant, si ce professionnel de santé souligne que son état de santé nécessite un suivi en neurologie et endocrinologie, il ne précise ni les conséquences d’un arrêt de suivi, ni la possibilité pour l’intéressée d’en bénéficier dans son pays d’origine. Enfin, si elle produit un certificat médical en date du 27 juillet 2023 d’un médecin du centre hospitalier El-Maarouf de l’Union des Comores attestant que l’état de santé de l’intéressée nécessite un suivi dans un centre multidisciplinaire et qu’un tel plateau n’existe pas encore dans son pays d’origine, ce certificat médical, concis, ne fournit aucune explication sur les motifs pour lesquels une telle absence de possibilité de suivi pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le refus d’abroger l’arrêté du 22 juin 2023 ne méconnait pas l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas entachée d’illégalité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu dans son pays d’origine de manière ininterrompue jusqu’à son départ le 4 juillet 2021 en France dans le but de bénéficier d’une opération médicale. Les motifs de son départ de son pays d’origine sont donc étrangères à ses liens avec la France ou à l’absence de liens dans son pays d’origine. Par ailleurs, si la requérante se prévaut du décès de son mari et de la présence en France de ses cinq enfants, dont deux possèdent la nationalité française, ainsi que de petits-enfants sur le territoire, force est de constater qu’elle a toutefois vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 61 ans et qu’elle ne peut être regardée comme y étant dépourvue de tout lien. La requérante ne fournit aucune preuve sur d’autres liens de toute nature qu’elle aurait développé en France. Enfin, tel qu’il a été dit au point 5, elle ne justifie pas que son état de santé rendrait impossible son retour aux Comores. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus d’abroger l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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