Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2600574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Pinhel, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivée ;
- la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il occupe un emploi qui connaît d’importantes difficultés de recrutement, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis 2023 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il occupe un emploi qui connaît d’importantes difficultés de recrutement, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis 2023, qu’il dispose de ressources stable, qu’il fait de nombreux efforts pour apprendre la langue française et s’intégrer en participant à des cours de français ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors dès lors qu’il a été contraint de fuir son pays d’origine et qu’il redoute d’y retourner en raison de la montée en puissance au Bangladesh d’un groupe islamiste extrémiste dont il a subi des pressions et des menaces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 4 juillet 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. B… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, il est constant que M. B…, ressortissant bangladais né le 24 décembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 24 mai 2022. S’il fait valoir qu’il travaille en France depuis plus de deux ans en qualité d’employé polyvalent en restauration dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dans un secteur qui connaît des difficultés très importantes de recrutement, qu’il a fait des efforts d’intégration en participant à des cours de français et qu’il subvient à ses propres besoin, il est constant que l’intéressé, qui est sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où réside son épouse et ses parents et où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 8 juillet 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. B… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
En sixième lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de titre de séjour opposé à M. B… est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 2. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 30 septembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 27 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2600574 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Pinhel et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président rapporteur,
H. Drouet
L’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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