Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Solet Bomawoko, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse retirer son document de voyage, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le silence du préfet sur sa demande de document de voyage, nécessaire au franchissement des frontières, est anormalement long ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il justifie avoir suivi la procédure mise en place par le préfet, elle n’a donc aujourd’hui pas d’autre voie, pour faire valoir son droit à obtenir un document de voyage, dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante centrafricaine, née le 9 mai 1987, à Bangui (République centrafricaine), est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2019 et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 septembre 2033. A compter du 23 avril 2024, la requérante déclare avoir formulé plusieurs demandes de délivrance d’un titre de voyage sur la plateforme de l’administration française pour les étrangers en France, toutes restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son document de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, Mme C ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière rendant nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’apporte aucun élément attestant qu’elle a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de Seine-et-Marne via la plateforme administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ou qu’elle n’a pu y avoir accès. Dès lors, en l’absence d’une demande formulée via la plateforme ANEF, l’intéressé ne remplit pas non plus la condition d’utilité exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité n’étant pas satisfaites, la requête de Mme C ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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