Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2303554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse a intégré les parcelles lui appartenant, constituant le parc de chasse de la forêt de Fayssé, dans le territoire de chasse de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Sommelonne ;
2°) d’enjoindre à la fédération départementale des chasseurs de la Meuse de lui restituer son droit de chasse et de lui fournir un plan de chasse, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la fédération ne peut lui imposer des conditions de clôture qui ne sont pas imposées par l’article L. 424-3 du code de l’environnement ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation, dès lors que les parcelles sont clôturées conformément aux dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’environnement ;
elle méconnaît le droit de propriété ;
elle porte atteinte à la sécurité des enfants ;
la fin de non-recevoir tirée du caractère non décisoire de l’acte attaqué doit être écartée, dès lors que cet acte présente le caractère d’une décision ;
la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité donnant intérêt pour agir doit être écartée, dès lors qu’il justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors qu’elle tend à l’annulation d’un acte à caractère non décisoire ;
le requérant ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’ACCA de Sommelonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 septembre 2022, le président de la fédération des chasseurs de la Meuse a intégré les parcelles appartenant à M. B… A…, constituant le parc de chasse de la forêt de Fayssé, dans le territoire de chasse de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Sommelonne. M. A…, qui a formé, le 25 septembre 2023, un recours gracieux, implicitement rejeté, demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
La décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’environnement : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (…) 2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme. / Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-15 ne sont pas applicables au gibier à poil et la participation aux frais d’indemnisation des dégâts de gibier prévue à l’article L. 426-5 n’est pas due. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-57 dudit code : « I.- Sont incorporés dans le territoire de l’association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l’une des conditions suivantes : / (…) 2° Ne plus être entourés d’une clôture répondant à la définition donnée par l’article L. 424-3 ; (…). ».
Pour intégrer les parcelles relevant du parc de chasse de la forêt de Fayssé au territoire de chasse de l’association communale de chasse agréée de Sommelonne, le président de la fédération des chasseurs de la Meuse, après avoir rappelé les dispositions précitées des articles L. 422-10 et L. 424-3 du code de l’environnement, dont il résulte que sont exclus des terrains soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée les possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme, a précisé que cette exigence « se [traduisait] dans les faits par une clôture de deux mètres minimum de hauteur, entourée de 50 centimètres et possédant à sa base des mailles de taille dégressives », faisant ainsi référence aux précisions apportées par la jurisprudence judiciaire, avant d’indiquer que « tant que les clôtures ne correspondront pas à cette définition, le droit de chasse sur les parcelles entourées est dévolu à l’ACCA ». Contrairement à ce que soutient le requérant, le motif de cette décision repose, non pas sur ces précisions jurisprudentielles relatives aux dimensions de la clôture, invoquées à titre illustratif, mais uniquement sur le critère légal posé à l’article L. 424-3 du code de l’environnement, tenant au caractère infranchissable de la clôture pour le gibier et l’homme. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui opposant les dimensions précitées, de nature jurisprudentielle, le président de la fédération aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
Si M. A… soutient que la clôture en litige empêche complètement le passage du gibier et celui de l’homme et produit à cette fin une fiche de contrôle émanant de l’Office français de la biodiversité, il ressort des pièces du dossier que ce contrôle, réalisé le 6 octobre 2022, soit postérieurement à la décision en litige, indique que lors d’une précédente visite réalisée le 30 mars 2022, la clôture n’était plus étanche au passage du gibier à poil et permettait également le passage de l’homme. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation.
Enfin, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte au droit de propriété et engendrerait des risques pour la sécurité n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la fédération départementale des chasseurs de la Meuse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de la Meuse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la fédération départementale des chasseurs de la Meuse et à l’association communale de chasse agréée de Sommelonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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