Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2025, n° 2513087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement retiré sa décision du 10 mai 2023 lui accordant une carte de séjour temporaire et celle de la décision implicite refusant de lui délivrer ce titre ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de validité de six mois dans un délai de 5 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige dès lors qu’elle se voit privée de son droit au séjour reconnu par la décision du 10 mai 2023, qu’elle est maintenue en situation précaire depuis plus de deux ans sous couvert de récépissés sans droit au travail, qu’elle est empêchée d’exercer une vie familiale normale, de se déplacer hors du territoire et d’assurer la stabilité administrative de son enfant né en France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* la décision du 10 mai 2023 lui accordant un titre de séjour est une décision créatrice de droit ;
* le retrait de cette décision est illégal ; il est tardif, il n’est pas motivé, il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2513085 par laquelle Mme B… épouse A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Aboudahab, pour la requérante qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens qu’il développe oralement et qu’il dirige à l’encontre de la décision implicite de retrait de titre de séjour et de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Il soutient enfin que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C… B… épouse A…, est une ressortissante serbe née le 1er novembre 1998. Son époux, titulaire d’une carte de résident valable dix ans a déposé, le 22 novembre 2021, une demande de regroupement familial à son bénéfice, qui lui a été refusé par décision du 10 mai 2023. La préfète de l’Isère l’a toutefois informé, le même jour, de sa décision d’accorder à la requérante une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. La requérante soutient qu’aucun titre de séjour ne lui a été remis et demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de retrait de son titre de séjour ainsi que la décision refusant de lui délivrer ce titre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère aurait retiré la décision favorable du 10 mai 2023. Alors que la requérante a été munie de récépissés de demande d’un premier titre de séjour dont le dernier a été délivré le 24 septembre 2025, les conclusions de la requête doivent dès lors être regardées comme dirigées contre la décision implicite refusant de lui délivrer ce titre.
4. Alors que la requérante est maintenue en situation précaire dès lors que la préfète de l’Isère ne lui a jamais délivré le titre annoncé dans son courrier du 10 mai 2023 et que les récépissés délivrés ne l’autorisaient pas à travailler, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est dans les circonstances de l’espèce, remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de Mme B… épouse A… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… épouse A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… épouse A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B… épouse A… en prenant une décision explicite dans un délai d’un mois et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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