Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 déc. 2025, n° 2519147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 19 novembre 2025, la société Ecolab, représentée par la société d’avocats Magenta, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
d’annuler, au stade de la phase d’examen des offres, la procédure engagée par le centre hospitalier Le Mans en vue de l’attribution du marché public pour la fourniture d’un automate de produits lessiviels et des systèmes de dosage pour la blanchisserie de cet établissement ;
subsidiairement, d’annuler cette procédure en totalité ;
d’enjoindre au centre hospitalier de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
de mettre à la charge du centre hospitalier Le Mans la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la substitution de motif sollicitée par le centre hospitalier, tirée de ce que son offre aurait dû être écartée comme irrégulière, ne peut être accueillie dès lors qu’elle constituerait une nouvelle appréciation de son offre et, subsidiairement, que celle-ci n’est pas entachée d’irrégularité ;
- le centre hospitalier a méconnu le principe de transparence des procédures de la commande publique en n’informant pas les candidats de l’existence de sous-critères de sélection se rapportant à l’item 1 « qualité technique des équipements » ;
- le centre hospitalier a dénaturé le contenu de son offre en retenant, pour lui attribuer la note de 10 sur 20 sur le sous-critère technique relatif à la qualité technique des équipements, que la calibration du système de dosage qu’elle propose est manuelle, que l’information sur les consommations de produits lessiviels ne se reporte sur d’autres supports qu’à la condition qu’elle soit également le fournisseur des produits lessiviels, et qu’elle n’a pas indiqué si elle possédait des pièces détachées et pouvait fournir un kit de première urgence de pièces détachées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le centre hospitalier Le Mans, représenté par Me Traore, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ecolab en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par société Ecolab ne sont pas fondés et, subsidiairement, que sa décision peut être fondée sur le motif substitué tiré de ce que l’offre de la société Ecolab est irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la société CHT France, représentée par la SCP BSP² Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ecolab en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle conteste l’appréciation par le centre hospitalier de la valeur technique de son offre, sur laquelle il n’appartient pas au juge des référés, statuant en matière précontractuelle, de se prononcer ;
- les moyens soulevés par société Ecolab ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Lécuyer, greffière d’audience, M. Dardé a présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Jothy et Me Verdet, avocats de la société Ecolab, et de M. A… et M. B…, représentants de la société Ecolab ;
et les observations de Me Pujol-Bainier, avocate de la société CHT France, et de M. C…, représentant de la société CHT France.
Le centre hospitalier Le Mans n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Le centre hospitalier Le Mans a engagé le 10 juillet 2025 une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché public pour la fourniture d’un automate de produits lessiviels et des systèmes de dosage pour la blanchisserie de cet établissement. Par un courrier du 21 octobre 2025, le centre hospitalier a informé la société Ecolab du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société CHT France. La société Ecolab demande au juge des référés d’annuler cette procédure.
Le règlement de consultation de la procédure en litige prévoit l’examen des offres au regard d’un critère correspondant au prix, pondéré à 45 %, et d’un critère se rapportant à la valeur technique, pondéré à 55 %. L’offre de la société CHT, classée première, a reçu 37,91 points s’agissant du critère du prix et 40 points s’agissant du critère technique, soit une note globale de 77,91 sur 100. L’offre de la société requérante, classée seconde, a reçu 34,11 points s’agissant du critère du prix et 43 points s’agissant du critère technique, soit une note globale de 77,11 sur 100.
En premier lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Le règlement de consultation précise que le critère technique d’appréciation des offres est décomposé en quatre « items », à chacun desquels est affecté un nombre de points propre, relatifs respectivement à la qualité technique des équipements (item n°1), à l’organisation de la mise en service et de la maintenance (item n°2), au planning et aux délais (item n°3) et à la performance environnementale (item n°4). Il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre en date du 29 octobre 2025 adressée à la requérante par le centre hospitalier que, pour apprécier les mérites respectifs des offres au regard de l’item n°1, celui-ci s’est exclusivement référé à des exigences figurant au cahier des clauses techniques particulières du marché, lequel était mis à dispositions de chacun des candidats dès l’engagement de la procédure, sans mettre en œuvre de sous-critère ni aucun élément d’appréciation susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres ou leur sélection dont les soumissionnaires n’auraient pas eu préalablement connaissance. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de transparence des procédures de la commande publique doit être écarté.
En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il ressort des termes mêmes de la requête que la société Ecolab soulève un moyen tiré de la dénaturation du contenu de son offre. Par suite, la société CHT n’est pas fondée à soutenir que le moyen soulevé par la société Ecolab dans sa requête est irrecevable.
En troisième lieu, pour attribuer à l’offre de la société Ecolab la note de 10 sur 20 sur l’item n°1 « qualité technique des équipements », le centre hospitalier Le Mans a notamment retenu, d’une part, que la fonctionnalité de calibration proposée par cette société présentait un caractère manuel, d’autre part, que l’information sur l’état de la consommation de produits lessiviels, bien que visible sur le système de lavage lui-même, n’était reportée sur d’autres supports qu’à la condition que la société Ecolab soit également le fournisseur de produits lessiviels et, enfin, que la disponibilité de pièces détachées et la fourniture d’un kit de première urgence de pièces détachées n’était pas indiquée.
S’agissant de la calibration des équipements, il résulte de l’instruction, et notamment des explications apportées à l’audience par chacune des parties présentes, que le système proposé par la société Ecolab nécessite l’intervention d’un opérateur humain. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier a dénaturé le contenu de son offre sur ce point, nonobstant la circonstance que l’offre de la société CHT ne présente pas non plus un caractère entièrement automatisé.
En revanche, s’agissant du suivi de l’état de la consommation des produits lessiviels, il résulte de l’instruction que le dispositif proposé par le société Ecolab, tel que présenté dans son mémoire technique, permet la lecture des informations requises non seulement sur le système de lavage lui-même, mais également depuis le système de supervision général de la blanchisserie du centre hospitalier, y compris dans l’hypothèse où la société Ecolab ne serait pas le fournisseur des produits lessiviels, seule la fonctionnalité autorisant la consultation de ces informations hors du site du centre hospitalier, également proposée par la société requérante, étant subordonnée à la condition que cette dernière soit le fournisseur des produits lessiviels.
Par ailleurs, s’agissant de la disponibilité des pièces détachées, il résulte de l’instruction que la société Ecolab a joint à son offre un document intitulé « kit pièces de rechange système de dosage » comprenant une liste de pièces de rechange et les quantités disponibles pour chacune de ces pièces.
Il résulte de ce qui est dit aux points 11 et 12 qu’en retenant, d’une part, que l’information sur l’état de la consommation de produits lessiviels n’était reportée sur d’autres supports qu’à la condition que la société Ecolab soit également le fournisseur de produits lessiviels et, d’autre part, que la requérante n’indiquait pas si elle possédait un stock de pièces détachées, le centre hospitalier Le Mans s’est fondé sur des faits inexacts et a ainsi dénaturé l’offre de la société Ecolab. Compte tenu de la différence de 0,8 points sur 100 entre la note globale obtenue par la société attributaire et celle obtenue par la société Ecolab, un tel manquement est susceptible d’avoir lésé cette dernière.
Le centre hospitalier fait valoir que l’offre de la société Ecolab aurait pu être écartée au stade de l’examen de la conformité des offres, en raison de son caractère irrégulier, sur le fondement des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des explications apportées à l’audience par chacune des parties présentes, que le centre hospitalier a estimé que le système de calibration proposé par la société attributaire présentait un caractère automatique, et qu’il répondait ainsi aux exigences du cahier des clauses techniques particulières imposant un « point de calibration automatique », alors qu’il ne peut s’exécuter sans intervention humaine, quand bien même cette intervention est plus limitée que celle requise par le système proposé par la société Ecoloab. En l’absence de tout éclaircissement apporté par le centre hospitalier, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, sur la portée de l’obligation ainsi faite aux sociétés candidates de proposer un système présentant un caractère « automatique », celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’offre de la société Ecolab était irrégulière au sens des dispositions des article L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique, et pouvait être écartée pour ce motif. Compte tenu de ce qui est dit aux points 11 et 12, le centre hospitalier n’est pas davantage fondé à soutenir que les deux autres griefs formulés à l’égard de l’offre de la société Ecolab, tels qu’énoncés au point 9, et l’absence de mention expresse de la compatibilité des équipements avec le superviseur « SODILEC », constituent des causes d’irrégularité de cette offre. Par suite, il n’y a pas lieu en tout état de cause de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le centre hospitalier, alors de surcroît que celui-ci n’a pas mis œuvre le mécanisme de régularisation prévu par l’article R. 2152-2 du code de la commande publique.
Eu égard au stade de la procédure à laquelle il se rapporte, le manquement retenu au point 13 est de nature à justifier l’annulation de la procédure litigieuse au stade de l’analyse des offres. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette procédure au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre au centre hospitalier, s’il entend conclure un marché du même objet, de reprendre la procédure de passation à ce stade en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ecolab, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par le centre hospitalier Le Mans et la société CHT au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Le Mans une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ecoloab et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de mise en concurrence engagée par le centre hospitalier Le Mans en vue de l’attribution d’un marché public pour la fourniture d’un automate de produits lessiviels et des systèmes de dosage pour la blanchisserie de cet établissement, est annulée au stade de l’analyse des offres.
Il est enjoint au centre hospitalier Le Mans, s’il entend conclure un marché de même objet, de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le centre hospitalier Le Mans versera à la société Ecolab la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par le centre hospitalier Le Mans et la société CHT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecolab, au centre hospitalier Le Mans et à la société CHT France.
Fait à Nantes, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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