Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 avr. 2026, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hartmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la présidente du centre communal d’action sociale de Biarritz a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Biarritz de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à la retraite et de supprimer tous les éléments relatifs à cette sanction de son dossier administratif, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Biarritz une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- les griefs qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis ;
- ils ne caractérisent pas une faute disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le centre communal d’action sociale de Biarritz, représenté par Me Macera, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le moyen tiré de la violation non bis in idem est inopérant ;
les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hartmann, représentant Mme B…, et de Me Macera, représentant le centre communal d’action sociale de Biarritz.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, auxiliaire de soins principal de 2ème classe, exerce ses fonctions d’accompagnant éducatif et social au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Notre maison » géré par le centre communal d’action sociale de Biarritz. Par arrêté du 17 février 2025, la présidente de cet établissement public administratif a prononcé l’exclusion de Mme B… de ses fonctions pour une durée de 3 jours. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 532 -5 du même code : « (…) la décision prononçant une sanction disciplinaire doi[ven]t être motivé[s]. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
L’arrêté attaqué se fonde sur ce que Mme B… a manqué à ses obligations professionnelles de dignité, d’impartialité et d’intégrité en raison d’altercations verbales et de menaces proférées à l’encontre de ses collègues, tels que ces faits ressortent des rapports des 11 et 12 juillet 2024, et pour avoir tenu des propos insultants envers les bénéficiaires du centre d’accueil de jour, ainsi que cela est relaté dans les rapports du 12 juillet 2024. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que ces rapports correspondent aux deux fiches d’évènements indésirables, toutes deux datées du 12 juillet 2024, qui exposent en détail les faits qui lui sont reprochés par ses collègues et qui étaient jointes au dossier disciplinaire que la requérante ne conteste pas avoir consulté le 26 novembre 2024. Elle ne conteste pas davantage avoir présenté, le 2 décembre 2024, ses observations écrites sur ces mêmes griefs dans lesquelles elle en conteste la matérialité. Dans ces conditions, la décision en litige a mis l’intéressée à même de connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 532 -5 du code général de la fonction publique et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction, que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport hiérarchique du 9 mai 2022 et du courrier de la présidente du centre communal d’action social de Biarritz du 28 juin 2022, que Mme B… avait déjà été sanctionnée d’une exclusion temporaire d’un jour pour avoir enregistré à l’insu de sa supérieure une conversation et adopté un comportement inadapté, la directrice de de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ayant découvert, lors des entretiens conduits avec Mme B… et une collègue avec laquelle cette dernière avait eu une altercation le 7 avril 2022, des messages de la requérante critiquant ouvertement le fonctionnement du centre d’accueil de jour allant jusqu’à affirmer qu’elle n’était pas le « larbin de la directrice » et que l’intéressée avait enregistré leur conversation à son insu durant cet entretien. Si le rapport disciplinaire du 17 septembre 2024 rappelle ce précédent avec cette collègue qui a finalement démissionné, il expose les raisons pour lesquelles sa nouvelle collègue n’a pas souhaité renouveler son contrat, relève que les deux nouveaux agents arrivés au mois de septembre 2023 ont, à plusieurs reprises, alerté leur hiérarchie de son comportement, puis rédigé le 12 juillet 2024 deux fiches d’événements indésirables faisant état d’insultes proférées à l’encontre des bénéficiaires du centre d’accueil de jour, dénonçant des faits de harcèlement envers ses collègues, des pressions constantes ainsi que des menaces. Ce rapport mentionne également qu’après une altercation verbale le 11 juillet 2024 avec ces agents, Mme B… a été placée en congé maladie du 15 juillet au 26 août 2024, période durant laquelle ces derniers ont signalé les difficultés rencontrées avec elle et les faits qu’ils lui imputent envers les usagers, et que, reçue le 2 septembre 2024, l’intéressée avait refusé de s’expliquer sur cet incident. Enfin, la motivation de l’arrêté attaqué ne fait état d’aucun fait datant de l’année 2022. Dans ces conditions, la sanction en litige ne peut être regardée comme fondée sur les mêmes faits que ceux ayant justifié la sanction prononcée en 2022.
D’autre part, Mme B… n’allègue, d’abord, ni n’établit, que son transfert du centre d’accueil de jour vers l’unité protégée de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 2 septembre 2024 aurait eu pour effet de l’affecter sur un emploi qui ne correspondrait pas à son cadre d’emploi ou à son grade, ni qu’il se serait traduit par un abaissement de ses responsabilités, de ses attributions, de sa rémunération ou de ses avantages pécuniaires. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier que ce changement de poste est intervenu à la suite des difficultés relationnelles rencontrées avec ses deux collègues. Dans ces conditions, alors même que cette décision a été prise avant l’édiction de la sanction attaquée et qu’elle a été adoptée en raison de son comportement, elle doit être regardée comme ayant été prise dans l’intérêt du service et ne peut ainsi assimilée à une sanction disciplinaire déguisée.
Dans ces conditions, Mme B… ne peut soutenir qu’elle aurait été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, la présidente du centre communal d’action sociale de de Biarritz n’a pas méconnu le principe « non bis in idem ».
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :/ 1° Premier groupe : / (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort, d’abord, d’une unique fiche d’événement indésirable, qu’un collègue de Mme B… a signalé que cette dernière aurait tenu des propos particulièrement insultants à l’égard d’un bénéficiaire du centre d’accueil de jour. Ce signalement isolé n’est toutefois aucunement circonstancié ni daté, alors que plusieurs attestations émanant de familles de personnes accueillies dans ce centre, ainsi que celle d’une ancienne infirmière ayant encadré le travail de la requérante, soulignent son professionnalisme et sa bienveillance envers les personnes âgées prises en charge. Le grief reprochant à Mme B… de tenir des propos insultants envers les personnes accueillies au centre d’accueil de jour ne peut dès lors être regardé comme suffisamment établi.
Si aucune pièce du dossier ne permet, ensuite, de dater et de circonstancier chacune des altercations que Mme B… aurait eues avec ses collègues, ni de corroborer l’existence, ni même de préciser les circonstances de celle qui serait intervenue le 11 juillet 2024 avec deux d’entre eux, il ressort toutefois de l’ensemble des pièces du dossier, notamment des témoignages concordants de plusieurs agents ayant travaillé avec elle, que Mme B… adopte de façon récurrente une attitude dévalorisante à l’égard du travail de ses collègues et que ses relations professionnelles sont marquées par des tensions liées à sa personnalité jugée conflictuelle, de nature notamment à provoquer des altercations. Il résulte, par ailleurs, des comptes rendus d’évaluation de l’intéressée établis au titre des années 2023 et 2024 une dégradation nette de l’appréciation portée sur ses compétences relationnelles, en particulier dans ses rapports avec ses collègues. Les fiches d’événements indésirables rédigées le 12 juillet 2024 par ces deux collègues indiquent, enfin, que Mme B… les aurait également menacés de représailles, afin de les dissuader de témoigner contre elle. Dans ces conditions, compte tenu de leur concordance et de leur caractère détaillé, ces éléments permettent de tenir pour établi le comportement inapproprié de Mme B… à l’égard de ses collègues, en raison notamment des altercations constatées et des menaces proférées. Ce comportement caractérise, par sa répétition et sa nature, un manquement fautif à son obligation d’exercer ses fonctions avec dignité, intégrité et probité prévue par les dispositions, précitées au point 8, de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Le centre communal d’action sociale de Biarritz ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre communal d’action sociale de Biarritz et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au centre communal d’action sociale de Biarritz une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Biarritz présentées sur le fondement de l’articles R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Biarritz.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
J.C PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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