Annulation 21 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n°2500644,
M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer expressément sur sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état
de santé.
Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 2 juillet 2025 qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 par une ordonnance
du 1er juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 12 mars 2025.
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n°2501042,
M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025, par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’examiner sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entaché d’illégalité externe ;
- ses pathologies nécessitent une prise en charge spécialisée dont il ne peut bénéficier en Algérie, de sorte que le refus de séjour méconnait les stipulations de l’accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu l’expertise de son cardiologue en édictant cette obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait du refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- par voie de conséquence la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’illégalité ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 9 avril 2025 qui ont été communiquées.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées le 12 mai 2025, relatives à la disponibilité des traitements en Algérie.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025 par une ordonnance
du 4 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, président,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant
M. A…, et celui-ci en ses explications.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2500644 et 2501042 sont relatives
à la même demande d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. A…, ressortissant algérien né le 30 novembre 1977, déclare être entré
en France le 14 septembre 2022. Il a bénéficié le 23 septembre 2022 à Bruxelles d’une chirurgie cardiaque. Le 17 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour en France en qualité d’étranger malade sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien susvisé. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont le requérant a en vain demandé
les motifs le 6 janvier 2025. Par un arrêté du 5 mars 2025 le préfet de la Marne lui a refusé
la délivrance du certificat de résidence sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par les deux requêtes visées ci-dessus,
M. A… demande l’annulation de la décision implicite et de cet arrêté.
Sur la requête n°2500644 :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet est intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée
à la première. En l’espèce, M. A… a contesté, par deux requêtes distinctes, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 5 mars 2025 qui s’y est substitué. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne du 5 mars 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2500644. Dans
les circonstances de l’espèce, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur la requête n°2501042 :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes des dispositions de l’article
R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article 6 de l’arrêté
du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, en outre : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire,
il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) ».
En premier lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de la Marne s’est fondé sur l’avis rendu le 19 août 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aux termes duquel il est précisé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien. Si le requérant soutient que l’avis du collège des médecins est entaché d’illégalité externe, il n’apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citée au point 4 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et en particulier, d’apprécier,
sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de la maladie en cause dans le pays de renvoi.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties,
il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie,
dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
S’il ressort des pièces du dossier que la pathologie cardiaque dont M. A… souffre ne pouvait pas faire l’objet en Algérie de l’intervention chirurgicale nécessaire, il a bénéficié de cette intervention le 23 septembre 2022 à Bruxelles. Le requérant est désormais suivi au centre hospitalier universitaire de Reims et par un chirurgien cardiaque qui exerce au sein d’une clinique privée à Bordeaux. Si ce dernier atteste de l’impossibilité d’assurer ce suivi en Algérie en raison de difficultés rencontrées lors de l’implantation percutanée d’une prothèse valvulaire aortique
le 23 septembre 2022, il ressort du compte-rendu de cette opération qu’elle s’est déroulée sans difficulté particulière. Cette seule attestation n’est ainsi pas de nature à remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Il ressort des pièces du dossier que le diabète
et les pathologies cardiaque et hépatique dont souffre M. A… ne nécessitent que des rendez-vous semestriels de suivi, sans qu’aucun autre élément ne vienne attester que ce suivi ne pourrait pas être assuré en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à invoquer
la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien ni d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence doivent être rejetées. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… réside à Sedan, chez sa belle-sœur, lorsqu’il est suivi à Reims,
et qu’il est accueilli chez une de ses sœurs, en situation régulière en France, lorsqu’il se déplace à Bordeaux, ville où habite une autre de ses sœurs, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que le requérant, qui n’apporte aucun autre élément relatif à son insertion en France où il est entré récemment, a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
En cinquième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, l’invocation de cette illégalité à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’éloignement du requérant ne peut qu’être écartée.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les raisons exposées au point 8, l’état de santé du requérant ne fait pas obstacle à un retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour
de M. A… et sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2500644.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500644 et la requête n°2501142
de M. A… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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