Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2304605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304605 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, mariés, ressortissants dominicains, venus en France le 9 septembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour, ont chacun sollicité auprès des services préfectoraux de la Lozère la délivrance d’un titre de séjour pour ce qui le concerne sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 août 2023, dont ils demandent l’annulation, le préfet de Lozère refusait de faire droit à leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304605 et n° 2304607 concernent M. C et Mme D, qui sont mariés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision du 16 août 2023, qui se borne à faire état d’éléments de fait et à indiquer que M. C et Mme D ne remplissent pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, n’énonce pas les considérations de droit qui la fondent. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C et Mme D sont fondés à soutenir que la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté leurs demandes de titre de séjour est entachée d’illégalité et, qu’elle doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Lozère ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. C et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer à chacun, dans cette attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. C et Mme D ont chacun obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat deux sommes de 500 euros à verser Me Rosé, avocate de M. C et de Mme D, au titre des frais exposés dans ces deux instances, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 août 2023, par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et à Mme D, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen des demandes de M. C et de Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosé, avocate de M. C et de Mme D, une somme de 500 euros dans chacune des instances n° 2304605 et 2304607, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2304605 et 2304607 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, au préfet de la Lozère et à Me Florence Rosé.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; N° 2304607
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