Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2507046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Dandaleix, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui restituer provisoirement son certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence dans le cas d’un retrait de titre de séjour ; qu’en outre, il est placé en situation irrégulière sur le territoire français et risque de faire l’objet d’une interpellation à tout moment ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article
L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence valable dix ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il existe une présomption d’urgence applicable en l’espèce ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2507048, enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 mai 2025 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard ;
— et les observations de Me Dandaleix, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 16 janvier 1982, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2008 muni d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français ». Il a été mis en possession de plusieurs certificats de résidence algériens, dont le dernier, d’une durée de validité de dix ans, expire le 8 novembre 2028. Par un arrêté du 8 mars 2025, dont M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son certificat de résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 9 novembre 2018 au 8 novembre 2028, dont le préfet du
Val-d’Oise a prononcé le retrait par la décision attaquée. En l’absence de toute observation en défense sur ce point de la part du préfet du Val-d’Oise, aucune circonstance n’apparaît de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en cas de retrait d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme satisfaite.
5. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait du certificat de résidence algérien de M. A jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. En l’état de l’instruction, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer provisoirement le certificat de résidence de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de la carte de résidence de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer provisoirement le certificat de résidence de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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