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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 févr. 2026, n° 2600236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 3 février 2026, M. et Mme B… et F… E…, représentés par Me Gorand, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l’inspectrice de l’éducation nationale de Caen Nord a refusé de procéder à l’exécution de la décision du 28 février 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados attribuant à G… une aide mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’exécuter la décision du 28 février 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; les attestations produites démontrent l’urgence à ce qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé soit nommé pour accompagner G… dans sa scolarité ; sa grande fatigabilité et son manque d’autonomie nuisent à son épanouissement scolaire et nécessitent la nomination d’un AESH en urgence pour garantir son droit à l’éducation ; ils ont dû mettre en place une assistance le midi pour ménager leur enfant et limiter sa fatigue ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’en refusant d’assurer l’exécution de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le rectorat de l’académie de Normandie n’assure pas l’effectivité des droits à l’éducation auxquels peut prétendre leur fils et méconnaît donc ses obligations ; l’Etat doit permettre à chaque enfant de bénéficier d’un AESH dès lors qu’il bénéficie d’une décision en ce sens de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; en l’espèce, il n’est pas établi qu’un AESH aurait effectivement été mis à disposition G… ; en outre, contrairement à ce que soutient le rectorat, ils ont contesté le projet particulier de scolarisation (PPS) qui leur a été proposé ; en tout état de cause, l’absence de réponse au PPS ne justifie pas le refus d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; il ne suffit pas de constater l’absence d’AESH, les conséquences précises sur la scolarisation effective devant être examinées ; les requérants n’établissent pas que leur fils rencontre de grandes difficultés d’apprentissage du fait de l’inaction de l’Etat ; l’équipe pédagogique met tout en œuvre pour que leur fils puisse bénéficier d’une scolarité dans les meilleurs conditions possibles ; en outre, un accompagnement a été mis en place en début d’année couvrant la journée du mardi avec un assistant d’éducation le matin et une agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) l’après-midi ; une AESH a été récemment désignée et doit assurer l’accompagnement G… à compter du 29 janvier 2026 ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; dans la décision du 28 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a arrêté le principe d’un accompagnement mutualisé ; les requérants ont été destinataires, le 17 janvier 2025, d’un projet particulier de scolarisation pour obtenir leurs observations et accords sur ses modalités de mise en œuvre mais les requérants n’ont, semble-t-il, pas retourné le projet ; en outre, un accueil en milieu scolaire a bien été initié et un réexamen du PPS immédiatement engagé ainsi qu’en témoigne le Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-sco) du 30 septembre 2025 ; enfin, des délais sont nécessaires à l’adoption d’une réponse adaptée à des situations évolutives.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le numéro 2600235 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 14 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Gorand, représentant M. et Mme E… également présents, qui reprend ses écritures en précisant que l’injonction pourrait être prononcée sous astreinte ;
- et les observations A… D…, représentant la rectrice de l’académie de Normandie, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados a attribué à G…, fils A… et Mme E…, une aide mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. M. et Mme E…, qui ont, le 2 septembre 2025, demandé à la rectrice de l’académie de Normandie d’assurer l’effectivité de l’aide mutualisée en nommant un accompagnant des élèves en situation de handicap, saisissent le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour obtenir la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement refusé de mettre en œuvre la décision de la commission des droits du 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme E… ont mis en demeure, le 2 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie d’attribuer à leur fils G…, né le 15 octobre 2022, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, le besoin d’un accompagnant ayant été reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados le 28 février 2025. Or, il résulte de l’instruction que, depuis le début de l’année scolaire 2025, G… n’a bénéficié d’une aide humaine mutualisée que pour la seule journée du 29 janvier 2026, aucun élément ne permettant par ailleurs de considérer qu’une aide aurait, depuis, été attribuée. Il résulte en outre des commentaires de l’équipe éducative et de la psychologue de l’éducation nationale, mentionnés sur la fiche GEVA-Sco du 30 septembre 2025, que le jeune G… est confronté à de réelles difficultés, le pédiatre de l’enfant attestant également, dans un certificat du 8 janvier 2026, de la nécessité d’un accompagnement eu égard au trouble neurodéveloppemental dont il souffre. Dans ces circonstances, les conditions actuelles de la scolarisation G… préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts pour que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. / (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) ». Pour assurer l’égal accès à l’instruction, tel que garanti par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la constitution de 1958, l’article L. 131-1 de ce code prévoit que : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans » et l’article L. 112-1 que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
7. En outre, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. (…) ». L’article D. 351-16-1 de ce code précise que : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. ».
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la rectrice n’assure pas l’effectivité des droits à l’éducation auxquels peut prétendre l’enfant G… et méconnaît donc les dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de l’éducation apparaît propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement refusé d’instaurer l’aide humaine mutualisée pour l’enfant G…, telle qu’attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados le 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision attaquée, implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Normandie mette en œuvre, à titre provisoire, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête, la décision du 28 février 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados attribuant à G… une aide humaine mutualisée. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Est suspendue l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Normandie refusant implicitement de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados le 28 février 2025.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie d’attribuer, à titre provisoire, dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête, une aide humaine mutualisée à G… E… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et F… E…, à la rectrice de l’académie de Normandie et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Caen, le 9 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. C…
République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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