Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2301422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril 2023, les 4, 19 mars, 18 avril 2025 et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal le 20 mai 2025 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A B, représentée par la SARL Praxiome pris en la personne de Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le président de l’université de Nîmes a mis fin à ses fonctions en tant qu’agent contractuel de droit public recruté en qualité de contractuel doctorant à compter du 31 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’université de Nîmes à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux valant demande indemnitaire préalable ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision du 27 octobre 2022 ne lui a jamais été notifiée ;
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il a été mis fin à ses fonctions en raison du fait qu’elle a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral au sens de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ;
— la responsabilité de l’université de Nîmes est engagée du fait de l’illégalité fautive entachant la décision de ne pas renouveler son inscription en thèse, de lui refuser la protection fonctionnelle alors qu’elle a subi une situation de harcèlement moral et de la divulgation de ses données personnelles ;
— elle a subi des préjudices dont la réparation doit être évaluée comme suit :
*25 000 euros pour le préjudice moral ;
*30 000 euros pour le préjudice d’incidence professionnelle et le préjudice universitaire ;
*25 000 euros pour le préjudice de perte de gains professionnels futurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 2 avril 2025 et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal le 23 mai 2025 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’université de Nîmes, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, conclut à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la décision a été notifiée à la dernière adresse connue de la requérante le 28 octobre 2022 et qu’elle a introduit son recours gracieux après l’expiration du délai de recours ;
— les moyens invoqués dans la requête de Mme B sont infondés.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Cagnon, substituant Me Bach, représentant Mme B, et celles de Me Soulier, représentant l’université de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en qualité de doctorante contractuelle par un contrat du 1er octobre 2020 à compter de cette date et jusqu’au 1er octobre 2023 conclu avec l’université de Nîmes dans le cadre de sa thèse. Par une décision du 17 mars 2022, le président de l’université de Nîmes a décidé de ne pas renouveler son inscription en thèse. Par un arrêté du 27 octobre 2022 dont elle demande l’annulation, le président de l’université de Nîmes a mis fin à ses fonctions en tant qu’agent contractuel de droit public recruté en qualité de contractuel doctorant à compter du 31 décembre 2022. Par un courrier reçu le 4 janvier 2023, Mme B a demandé à l’université de Nîmes de retirer cet arrêté, de reconnaitre la situation de harcèlement moral qu’elle a subie et de lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un courrier du 13 février 2023, le président de l’université de Nîmes a rejeté ses demandes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le président de l’université de Nîmes a mis fin à ses fonctions et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article L. 133-3 de ce code dispose que : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 135-4 de ce code : » Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : () « . Aux termes de l’article L. 135-6 de ce code : » Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation. / Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ; / 2° Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes. () ".
3. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
5. Aux termes de l’article 3 du décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « () Si l’inscription en doctorat n’est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel. Dans l’hypothèse où ce non-renouvellement est à l’initiative de l’établissement, la rupture du contrat s’effectue dans les conditions et avec les indemnités prévues au chapitre II du titre XI et au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé ».
6. Par son arrêté du 27 octobre 2022, le président de l’université de Nîmes a mis fin aux fonctions de Mme B en application des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 23 avril 2009 au motif que son inscription au doctorat n’avait pas été renouvelée en l’état de la décision de refus du président de l’université du 17 mars 2022
7. Pour soutenir que l’arrêté du 27 octobre 2022 serait en réalité motivé par la dénonciation d’actes de harcèlement moral, Mme B se prévaut de la main-courante déposée le 18 juin 2021 déclarant subir des faits de harcèlement de la part de ses co-directeurs de thèse et de la saisine, le 3 septembre 2021, de la commission de médiation afin de résoudre la situation. Elle soutient avoir subi des violences verbales et psychologiques ainsi que des propos diffamatoires et produit au soutien de ses allégations notamment les témoignages d’une collègue doctorante affirmant que sa hiérarchie aurait répandu une rumeur quant à son caractère manipulateur et d’une étudiante de l’université corroborant l’attitude déplacée et le ton agressif de l’un de ses directeurs de thèse, dont le ton familier et déplacé peut être observé dans la retranscription d’un échange du 7 janvier 2021. Par ailleurs, Mme B a été en arrêt maladie du 15 février au 1er mars 2021 pour surmenage et burnout, du 24 avril au 2 mai 2021 pour troubles anxieux et du 10 juin au 22 juillet 2021 pour un épisode dépressif. Dans ces conditions, Mme B produit des éléments de nature à faire présumer l’existence de faits de harcèlement.
8. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, sur recommandation de la commission de médiation, qui a rendu son rapport le 14 octobre 2021, un comité de suivi individuel extraordinaire s’est tenu le 10 novembre 2021 afin de juger l’avancement des travaux de thèse de Mme B et de se prononcer sur la possibilité de la poursuivre et que ce comité de suivi individuel extraordinaire a recommandé à l’unanimité l’arrêt de la thèse de la requérante afin de protéger les deux parties, en l’absence d’une vision partagée du projet de thèse avec les encadrants et du fait que la doctorante ne semblait pas s’être appropriée le sujet. A la suite du recours formé par l’intéressée contre l’avis de non-renouvellement d’inscription en thèse émis par l’Ecole doctorale le 17 décembre 2021, le conseil d’université s’est prononcé le 15 mars 2022 en défaveur du renouvellement de son inscription en deuxième année de thèse à l’université de Nîmes et le président de l’université de Nîmes a refusé de lui accorder le renouvellement de son inscription en thèse par une décision du 17 mars 2022. Enfin, l’université fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point, que la requérante ne saurait soutenir qu’elle a subi un défaut d’encadrement alors qu’elle n’a été que très peu présente au début de sa thèse et que plusieurs réunions relatives au suivi de ses travaux se sont ainsi tenues sans elle et que des sorties de terrain ont été organisées. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’entre les mois de novembre 2020 et novembre 2021, au moins neuf réunions notamment relatives à l’avancement des travaux de thèse de Mme B ont eu lieu. Par ailleurs, ni les témoignages, certes nombreux et élogieux, des étudiants ayant suivi des enseignements dispensés par Mme B, ni la circonstance alléguée selon laquelle l’université aurait volontairement commis des erreurs en remplissant son attestation d’employeur, alors que l’université justifie en défense des motifs renseignés, ne constituent des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Enfin, si Mme B soutient qu’elle fait l’objet de remarques déplacées à connotation sexuelle, elle n’en démontre pas la matérialité.
9. Dans ces conditions, l’administration démontre que les agissements en cause trouvent leur origine dans des considérations étrangères à tout harcèlement. L’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le président de l’université de Nîmes a mis fin aux fonctions de Mme B ne peut être regardé comme trouvant son origine dans la dénonciation de faits de harcèlement mais a pu valablement être pris au motif que l’inscription en doctorat de l’intéressée n’avait pas été renouvelée.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les illégalités fautives :
11. En premier lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait subi des faits pouvant être caractérisés de harcèlement moral. Par suite, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’université de Nîmes en raison de l’illégalité fautive dont serait entachée la décision du 17 mars 2022 de non-renouvellement de son inscription en thèse.
12. D’autre part, la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président de l’université refuse d’accorder à la requérante le renouvellement de son inscription en deuxième année de thèse ne refuse pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impliquant sa motivation. Par suite, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’université en raison d’une illégalité fautive du fait d’un défaut de motivation de cette décision.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait subi des faits pouvant être caractérisés de harcèlement moral. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’université doit être condamnée en raison de l’illégalité fautive dont serait entachée la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la divulgation de données personnelles :
14. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 février 2022, le président de l’université de Nîmes a invité Mme B, en préparation de la séance du conseil d’université du 15 mars 2022, à lui transmettre une note explicitant son recours devant cette instance et ne devant pas excéder trois pages, que Mme B a transmis un rapport de treize pages accompagné du rapport du comité de suivi exceptionnel et que ces documents ont été transmis aux membres du conseil d’université. Il résulte également de l’instruction que le règlement intérieur de l’université, lequel prévoit en son article 6 que les séances du conseil font l’objet d’un compte rendu des délibérations affichés et publiés sur l’intranet de l’université, a été transmis à la requérante par un courrier électronique du 24 février 2022. Enfin, par un courrier du 30 mars 2022 faisant suite à sa demande du 27 mars 2022 tendant au retrait de ces documents de l’intranet de l’université, le président de l’université l’a informée que ces documents avaient été retirés de l’intranet le même jour. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’université de Nîmes doit être engagée du fait de la divulgation fautive de ses données personnelles.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de l’université de Nîmes à lui verser une quelconque somme, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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