Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2501945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 20 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision référencée 48SI du 30 janvier 2025 portant notification d’un retrait de points de son permis de conduire et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point et, d’autre part, les décisions portant notification de retraits de points suite aux infractions commises les 16 mai 2024 à 23 h 55 et à 23 h 56 et le 10 septembre 2024 ;
2°) d’ordonner la restitution de son permis de conduire et des points retirés suite aux infractions commises les 16 mai 2024 à 23 h 55 et à 23 h 56 et le 10 septembre 2024.
Il soutient que :
- il n’a pas commis les infractions du 16 mai 2024 à 23h55 et à 23h56 le 10 septembre 2024 ;
- par suite les retraits de points correspondants sont illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le juge pénal étant seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles les infractions litigieuses ont été relevées, les moyens soulevés par M. A… sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 12 juillet 1963 au Theil-de-Bretagne (35), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d’information intégral ramenant son solde de point à un chiffre nul. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision référencée 48 SI du 1er septembre 2020 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire, et, d’autre part, de l’ensemble des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 16 mai 2024 à 23 h 55 et à 23 h 56 le 10 septembre 2024.
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d’application, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, d’une part, le relevé d’information intégral versé au dossier relatif à la situation de M. A…, extrait du système national des permis de conduire, mentionne que les infractions litigieuses des 16 mai et 10 septembre 2024 relevées à son encontre, ont fait l’objet d’émissions de titres exécutoires d’amende forfaitaire, ou d’amendes forfaitaires majorées. Si M. A… conteste avoir commis ces infractions, il n’établit pas avoir saisi le juge pénal, seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ces infractions ont été relevées. Au demeurant, il ne justifie pas davantage, ni même n’allègue, avoir présenté des réclamations à l’encontre des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, la réalité des infractions ayant été établie dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de la route, le moyen tiré du défaut de leur matérialité doit être écarté comme inopérant.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Tourre
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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