Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2420674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2420674 le 29 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 11 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/ création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement dans le délai à compter de la même échéance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police n’a pas examiné sa situation en particulier ;
— méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe du droit à être entendu dès lors que le préfet de police ne l’a pas invitée à présenter ses observations ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2432223 le 5 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la même échéance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée dès lors qu’elle reprend des formules stéréotypées et que le préfet de police n’a pas examiné sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe du droit à être entendu dès lors que le préfet de police ne l’a pas invitée à présenter ses observations ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 4 février 2025 ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est mère d’un enfant né en France, qu’elle prouve l’existence de liens suffisants, notamment professionnels, sur le territoire et que ses parents sont décédés ;
— méconnait le 1 de l’article 3de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard de la situation de son fils mineur, A.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— est méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard de la situation de son fils mineur, A ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard de la situation de son fils mineur, A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les observations de Me Cissé pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 11 septembre 1998, est entrée en France le 1er septembre 2021, sous couvert d’un visa « D » de long séjour, valant titre de séjour étudiant et valable du 1er août 2021 au 1er août 2022. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « étudiant », délivrée le 20 août 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valide jusqu’au 19 décembre 2023. Elle a sollicité le 10 décembre 2023, selon ses écritures, le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police, après avoir déménagé à Paris. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par la requête n° 2420674, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Elle a, en outre, sollicité le 7 mars 2024 un changement de statut en vue d’obtenir la carte de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer le titre demandé, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2432223, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2420674 et n° 2432223 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet de la même demande intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de Mme B par une décision expresse du 21 novembre 2024 qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet dont la requérante se prévaut. En outre, Mme B a introduit une nouvelle demande le 7 mars 2024 en vue d’obtenir un changement de statut vers une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par suite, les conclusions de la requête n° 2420674 dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de Mme B, ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 :
5. D’une part, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 422-8 et L. 611-1 du code et de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit, en tout état de cause, être écarté, tout comme, par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de Mme B.
6. D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision, ni qu’elle aurait pu apporter des éléments de nature à faire échec à la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée à la préfecture de police le 4 avril 2024 dans le cadre de l’instruction de sa nouvelle demande de titre de séjour et disposait à cette occasion de la faculté de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale tout élément qu’elle aurait souhaité qu’il soit pris en compte dans l’appréciation de sa situation. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Et aux termes de l’article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. "
9. La décision attaquée, en tant qu’elle refuse à Mme B l’octroi d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », ne peut être regardée comme une décision de retrait ou d’abrogation, au sens des dispositions précitées, du récépissé qu’elle a obtenu le 5 novembre 2024 et qui était valable jusqu’au 4 février 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
10. Si Mme B soutient que le préfet de police a méconnu les articles L. 311-11 et L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée, elle ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que ces dispositions ont été abrogées antérieurement à la date de l’arrêté du 21 novembre 2024.
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a un enfant né en France le 3 septembre 2023 dont le père réside au Mali. Mme B n’apporte aucun élément de nature à laisser seulement présumer qu’elle ne serait pas en mesure en cas de retour au Mali de rejoindre le père de son enfant et de créer une cellule familiale. En outre, Mme B n’est entrée en France qu’en 2021 et ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial particulier en France. Si elle se prévaut d’une situation professionnelle, elle ne fournit qu’un contrat à durée déterminée à temps partiel, pour la durée du 4 novembre 2024 au 3 novembre 2025, ainsi que des éléments justifiant sa recherche d’emploi. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n’ayant pas pour effet de priver l’enfant de Mme C la présence de sa mère ni de son père, cette décision n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant la délivrance de titre de séjour doit être écarté.
14. Il résulte des motifs exposés au point 12 que la décision attaquée ne porte pas atteinte aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
17. Le non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision implicite et le rejet des conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 novembre 2024 entraînent, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2420674.
Article 2 : La requête n° 2432223 de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président-rapporteur,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2420674, 2432223/2-1
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