Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre et 22 décembre 2025, M. B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de carte de résident et de lui délivrer, à cette fin, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un non renouvellement de titre de séjour, que Monsieur B… a déposé une demande de renouvellement il y a 6 mois et que la préfecture ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction, lui interdisant ainsi de poursuivre l’exercice de son activité de chauffeur VTC ;
s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident, celle-ci a été signée par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut d’examen sérieux, méconnaît l’article 1er et l’article 10 f) de l’accord franco tunisien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d‘instruction, elle méconnaît l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2536312 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et a indiqué ne plus pouvoir faire face aux charges de location gérance de son taxi alors qu’il ne peut plus exercer, ainsi que Me Suarez, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la décision de refus de délivrance d’une carte de résident est inexistante et qu’il n’a pas été informé quand à l’éventualité d’une délivrance d’attestation de prolongation d’instruction.
Monsieur A… B…, ressortissant tunisien né le 11 août 1964, entré en France en 1975, a été titulaire d’une carte de résident valable du 5 août 2015 au 4 août 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 5 juin 2025. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur sa demande de délivrance d’une carte de résident, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2536312, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, ainsi que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, le cas échéant.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie ;
Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de M. B… est en cours d’instruction et n’a pas fait l’objet d’un refus par la préfecture. Pour autant, M. B… fait valoir que le défaut d’instruction de sa demande de titre de séjour, qui n’a pas donné lieu au renouvellement de son autorisation de prolongation d‘instruction, a pour effet de l’empêcher de de poursuivre l’exercice de son activité taxi et de chauffeur VTC et de percevoir des revenus, alors même qu’il est notamment redevable d’une somme de 1 500 euros mensuels au titre de la location gérance de son taxi. M. B… doit ainsi être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant du moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de résident :
Il résulte de l’instruction, et notamment des documents produits par le préfet de police en défense que la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… est encore en cours d’instruction par les services de la préfecture. La décision de refus de délivrance dont la suspension est demandée est ainsi inexistante et les conclusions présentées aux fins de suspension de cette décision sont irrecevables.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
Par conséquent, en prolongeant l’instruction sans renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de M. B… alors qu’il confirme en défense que l’instruction s’est prolongée au-delà de la date d’expiration de l’attestation, le préfet de police a pris une décision de refus en méconnaissance des dispositions précitées et ainsi commis une erreur de droit de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de prolongation d’instruction litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police délivre à M. B…, dans un délai de sept jours courants à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Michel, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Michel de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de l’attestation d’instruction de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B…, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Michel la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. B… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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