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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2603276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Martinique |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lapin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer sans délai dans ses fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 959,50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Schœlcher : Martinique ;(…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la révocation de ses fonctions de gardien de la paix, objet du litige, M. A… était affecté à la direction territoriale de la police nationale de Martinique, en résidence à Fort de France. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de la Martinique, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de la Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de la Martinique.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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