Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2503439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération adoptée le 5 juin 2024 en tant que le conseil municipal de la commune de Montoire-sur-le-Loir a modifié la dénomination de la voie « Chemin de l’Abord Dieu » située au droit de la propriété dont il est riverain en « Chemin de Saint-Pierre ».
Il soutient que :
tout a été fait d’autorité, sans concertation, ni présentation de projet ;
la même rue qui dispose de deux noms différents selon l’endroit est entachée d’incohérence ;
il y a parfois des erreurs de distribution du courrier des services postaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des postes et des communications électroniques ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, propriétaire de la parcelle cadastrée section ZE n° 20, située au n° 71, Chemin de l’Abord Dieu, au lieudit « L’Abord Dieu », à Montoire-sur-le-Loir (41800), est, depuis le changement de dénomination de cette voie longue de 227 mètres par délibération du 5 juin 2024 adoptée à l’unanimité par le conseil municipal, laquelle est disponible sur le site internet de la commune et donc librement accessible tant au juge qu’aux parties, au n° 71, Chemin de Saint-Pierre. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales : « II.-Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation./ Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration ». Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune et dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle de l’erreur manifeste exercé par le juge de l’excès de pouvoir.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2213-28 du même code : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune (…) ». Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu’il s’agisse d’une mesure d’attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Au nombre de ces motifs d’intérêt général figure celui d’assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si M. A… soutient que le changement de dénomination de la voie dont il est riverain serait irrégulier en l’absence de toute procédure de concertation comme d’information des riverains concernés, aucune disposition ne l’exige cependant et le requérant n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition légale ou règlementaire. Ce moyen de légalité externe est ainsi manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que ce changement nécessite des modifications d’adresse des papiers et documents officiels, cette circonstance est cependant sans effet sur la légalité de la délibération contestée. Ce moyen inopérant doit également être écarté.
En troisième et dernier lieu, dès lors que sa numérotation, le n° 71, comme le numérotage n’ont pas été modifiés et qu’il conteste le seul changement de dénomination de la voie, il ne saurait davantage utilement soutenir que celui-ci serait incohérent au motif qu’il ne permettrait pas une identification claire de son adresse postale en soutenant que les services postaux font des erreurs dans la distribution des plis postaux.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à commune de Montoire-sur-le-Loir.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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