Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 juillet et 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Maret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né le 5 octobre 2004, M. B est entré irrégulièrement en France en 2018. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 février 2023 au 23 février 2024. Le 23 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant. S’il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » du 24 février 2023 au 24 février 2024, ce titre de séjour ne lui donnait pas vocation à rester durablement sur le territoire français. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de son père, ressortissant guinéen titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », M. B, qui se borne à produire l’attestation d’hébergement établie par son père à l’occasion de sa demande de titre de séjour, n’apporte pas d’élément de nature à justifier de l’ancienneté et de la stabilité des liens qui les uniraient. A cet égard, il ressort notamment des pièces du dossier que, pendant l’année 2022-2023, M. B a été hébergé à Troyes au sein de l’internat du centre de formation du club de football de l’espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC), et l’intéressé n’établit ni n’allègue qu’avant la fin de la formation qu’il a suivie pendant la période de septembre 2020 à septembre 2023 en vue de devenir footballeur professionnel, il aurait eu des liens particuliers avec son père. Alors qu’il ne justifie pas disposer de liens privés ou familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment sa mère, deux frères et une sœur. Par ailleurs, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté en litige, il a reçu une promesse d’embauche de l’AS Panazol Football en contrat à durée déterminée en qualité d’éducateur sportif et s’est inscrit dans une formation d’employé de commerce de niveau III en apprentissage au sein de l’organisme « Center Business School by Selforme » à Chasseneuil-du-Poitou. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français, d’une part est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde, d’autre part, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Maret.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C
if
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