Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2314625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2023, N° 2303633 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2303633 du 20 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme C….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 9 août 2024, Mme A…, représentée par Me Duponchel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a infligée un blâme ;
2°) d’annuler les amendes et prononcer le remboursement du montant déjà prélevé ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 13 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, financier et moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas commis de faute, ayant prévenu sa hiérarchie de son adresse de confinement et respecté un confinement strict à son domicile, et ayant prévenu le secrétariat du médecin de son impossibilité de se rendre à la convocation médicale du 15 novembre 2021 ;
- la sanction est disproportionnée ;
- les amendes forfaitaires majorées seront annulées, ayant respecté la mise en quarantaine qui lui était imposée, et le montant déjà prélevé lui sera remboursé ;
- l’Etat a commis une illégalité fautive et a été défaillant dans l’organisation du commissariat de Château-Thierry ;
- l’Etat lui versera une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice financier et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de moyens satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et faute de signature de la requête ;
- à titre subsidiaire, la sanction contestée est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés :
- de l’incompétence du tribunal administratif pour connaitre de conclusions tendant à la contestation des contraventions qui relèvent de la compétence du juge pénal ;
- de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, dès lors qu’elles constituent des demandes nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, gardienne de la paix-stagiaire affectée à la direction territoriale de sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis de la préfecture de police, s’est vu infliger un blâme par un arrêté du 31 mars 2022 du préfet de police. Mme A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique : « (…) La violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement du 2° du I de l’article L. 3131-1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. ». Aux termes de l’article 530-2 du code précité : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711. ».
Si Mme A…, qui a fait l’objet d’avis de contravention donnant lieu à des amendes forfaitaires majorées pour non-respect des mesures de la mise en quarantaine ordonnée dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire ou de menace sanitaire grave, demande au tribunal d’annuler ces contraventions, il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à la contestation de contraventions concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il en est de même des contestations relatives au recouvrement des amendes forfaitaires majorées, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de Mme A… relatives aux amendes forfaitaires majorées mises à sa charge doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Si, par son mémoire enregistré le 9 août 2024, Mme A… a présenté des conclusions indemnitaires au titre de ses préjudices financier et moral, ces demandes, présentées au-delà du délai de recours contentieux qui a, au plus tard, commencé à courir à la date d’enregistrement de sa requête le 13 août 2023, constituent des demandes nouvelles irrecevables. Par ailleurs, la requérante ne justifie ni d’une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d’une réclamation préalable à l’administration. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) le blâme (…) ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction du blâme, le ministre de l’intérieur a constaté, d’une part, que Mme A… n’avait pas respecté son placement en quarantaine du 30 août au 9 septembre 2021, prévu par arrêté du 30 août 2021, à Château-Thierry, à l’adresse indiquée sur son passeport, et, d’autre part, qu’elle n’avait pas honoré une convocation médicale, le 15 novembre 2021.
Si Mme A… fait, en premier lieu, valoir qu’elle a respecté sa mise en quarantaine, à son adresse personnelle, à Vincennes, et non à Château-Thierry, adresse du domicile de sa mère, et qu’elle en a informé sa hiérarchie et le commissariat de police de Château-Thierry, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est régulièrement vu notifier un arrêté de mise en quarantaine, le 30 août 2021, à l’adresse indiquée sur son passeport et qu’il lui appartenait alors de respecter les termes de cette décision, exécutoire de plein droit, adoptée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ou de faire modifier l’adresse de sa mise en quarantaine en contestant l’arrêté précité, selon la procédure mentionnée dans l’arrêté lui-même et non en se bornant à prévenir sa hiérarchie ou le commissariat de Château-Thierry. Dans ces conditions, les faits reprochés à la requérante ne sont entachés d’aucune inexactitude matérielle et sont, au regard de son statut de gardien de la paix-stagiaire, de nature à caractériser un manquement à son devoir d’exemplarité et à justifier une sanction disciplinaire.
Mme A… fait valoir, en second lieu, qu’elle a prévenu, par un courriel du 12 novembre 2021, le secrétariat du médecin qui devait l’examiner le 15 novembre 2021 de son impossibilité d’honorer ce rendez-vous et produit à cette fin un courriel en justifiant. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police ne conteste pas qu’elle a effectivement prévenu le médecin de son absence et qu’elle était dans l’incapacité de se rendre à ce rendez-vous. Dans ces conditions, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que l’intéressée aurait commis une faute en ne se présentant pas au rendez-vous médical auquel elle était convoquée le 15 novembre 2021.
Toutefois, il revient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si, après neutralisation d’un motif entaché d’illégalité, l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs invoqués.
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A… n’a pas respecté le lieu de sa mise en quarantaine, fixé par un arrêté particulièrement précis et pleinement exécutoire, qu’elle n’a ni contesté ni cherché à faire modifier selon la procédure prévue à cet effet et qu’elle a ainsi commis un manquement à son devoir d’exemplarité de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à son statut de gardien de la paix et au contexte de l’état d’urgence sanitaire, le préfet de police était fondé, sur ce seul motif, à lui infliger un blâme, sanction du premier groupe, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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