Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2025, n° 2402325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, la SARL Bulb Passion, représentée par Me Gonzalez et Me Guillot de Suduiraut, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des exercices clos le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 d’un montant de 859 688 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il a procédé, ce même jour, au dégrèvement total de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. La SARL Bulb Passion demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 d’un montant de 859 688 euros. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 décembre 2024, l’administrateur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement total de l’imposition en litige. Il s’ensuit que la requête de la SARL Bulb Passion aux fins de décharge de cette imposition, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Bulb Passion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL Bulb Passion.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bulb Passion et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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