Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 avr. 2026, n° 2603785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires de production de pièces, enregistrés les 8 et 9 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le sous-préfet de Calais le 4 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2026, sur le territoire de la commune de Saint-Folquin, M. B…, qui conduisait un véhicule prêté par son beau-père, a fait l’objet d’un contrôle routier ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 4 mars 2026, le sous-préfet de Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B… soutient, d’une part, qu’il est l’« unique conducteur pour [s]es deux enfants en situation de handicap », d’autre part, qu’il a « dû refuser plusieurs opportunités d’embauche » et que « France Travail [lui] demande désormais des comptes sur [s]es recherches d’emploi, menaçant de suspendre [s]es droits sociaux, de [l]e placer sous régime du conseil régional et de plonger [s]a famille dans une précarité extrême avec suspension du minima social ». Toutefois, premièrement, il résulte de l’instruction et de la propre attestation de sa conjointe que celle-ci dispose d’un permis de conduire, qu’elle a pu conduire le véhicule prêté par le beau-père de M. B… après le contrôle routier du 10 février 2026 et que le véhicule de M. B… est réparé et pourrait donc être conduit par celle-ci si le bénéfice de l’assurance automobile lui est étendu. Deuxièmement, si le requérant produit des captures d’écran d’une plateforme de rendez-vous médicaux attestant de ce que deux rendez-vous n’ont pas été honorés en février 2026 et plusieurs rendez-vous ont été programmés en mars, avril, mai et juillet 2026, il ne justifie pas que la décision attaquée est la cause des rendez-vous non honorés en février 2026 et n’établit ni même n’allègue ne pas avoir pu se rendre à ceux de mars 2026, un déplacement ayant été effectué en bus d’après les annotations manuscrites figurant sur un courriel de rendez-vous. Troisièmement, en se bornant à joindre une capture d’écran de message indiquant « devoir [se] désister suite à un problème administratif », M. B…, qui se déclare sans profession sur le procès-verbal de son audition par les services de police le 9 avril 2026, ne justifie pas que la suspension de son permis de conduire l’a empêché d’accepter une mission professionnelle dans une entreprise. Quatrièmement, les messages reçus de France Travail se bornent à lui proposer un bilan en ligne sur son projet professionnel à réaliser avant le 8 mars 2026 puis avant le 4 avril 2026 et ne comportent aucune des menaces dont il fait état. Par suite, M. B… n’établit pas que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de ses activités personnelles et professionnelles. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… tendant à la suspension de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le sous-préfet de Calais le 4 mars 2026 doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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