Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2509209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de finaliser la délivrance d’un nouveau titre de séjour prenant compte de son changement d’adresse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer son nouveau titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’aucune convocation ne lui a été adressée depuis qu’une décision favorable à sa demande de changement d’adresse lui a été notifiée le 18 novembre 2022 et que cette situation porte une atteinte grave à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit à la santé et à son droit à la stabilité administrative ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 22 septembre 1989 à Monastir, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – famille » valable jusqu’au 2 janvier 2026. Suite à son déménagement à Sartrouville, dans le département des Yvelines, elle a présenté une demande de changement d’adresse sur le site de l’ANEF et a été informée, le 18 novembre 2022, de l’acceptation de sa demande, de la fabrication en cours d’une carte de séjour portant sa nouvelle adresse et de sa prochaine convocation en préfecture. Mme B n’ayant jamais reçu de convocation de la part de la préfecture en vue de ce retrait, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour comportant sa nouvelle adresse.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B réside à Sartrouville, dans les Yvelines. Par suite, la préfecture territorialement compétente pour connaître de sa situation n’est pas la sous-préfecture de Palaiseau mais celle de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
5. En l’espèce, Mme B est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 janvier 2026. Le défaut de délivrance d’un titre de séjour comportant la nouvelle adresse de son titulaire n’emporte, à elle seule, aucune conséquence sur les droits attachés à la détention de ce titre de séjour, dès lors que l’obligation de déclaration prévue par les dispositions de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée par l’intéressée. Alors que Mme B ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparaît donc pas remplie et sa requête ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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