Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2300589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) SEP, représentée par Me Gouzy, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2018, 2019, 2020 et 2021, pour un montant global demeurant en litige de 60 403 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa comptabilité est sincère et probante ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions du 3 de l’article 38 du code général des impôts et de l’article 39 du même code, ainsi que celles de la doctrine administrative référencée BIC-IV-4765 et la réponse ministérielle à l’Assemblée nationale du 26 janvier 1987 faite à la question n° 11985 posée par M. B ;
— elle est en mesure de démontrer la réalité et l’effectivité des dotations aux amortissements litigieuses, quand bien même elles ont subi un retard dans leur comptabilisation ;
— l’exercice clos le 31 mars 2018 est un exercice tout à fait exceptionnel par comparaison aux exercices précédents et suivants ;
— le cabinet d’expertise-comptable a connu en mai 2018 un événement imprévu ayant totalement désorganisé son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL SEP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SEP, dont l’activité principale est la réparation, le relookage d’auvents de stations-services et la peinture sur sol, a fait l’objet, du 15 octobre 2021 au 29 mars 2022, d’une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2017 au 31 août 2021. Par deux propositions de rectification des 6 décembre 2021 et 31 mars 2022, l’administration fiscale lui a notifié son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2018 à 2021. Après avoir répondu défavorablement aux observations de la société les 28 mars et 11 mai 2022, l’administration fiscale a mis en recouvrement, par deux avis des 1er et 5 juillet 2022, les sommes, en droits et pénalités, de 37 198 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018 et de 23 205 euros au titre des trois exercices suivants. Sa réclamation préalable formée le 11 juillet 2022 ayant été rejetée par une décision du 6 décembre 2022, par sa requête, la société SEP demande la décharge, en droits et pénalités, des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. () ». Aux termes de l’article A47 A-1 du même livre : « () / VII. – 1° Conformément au premier alinéa du I de l’article L. 47 A, l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice est remis dans un fichier unique, dénommé fichier des écritures comptables, dans lequel les écritures sont classées par ordre chronologique de validation. Ce fichier est constitué des écritures après opérations d’inventaire, hors écritures de centralisation et hors écritures de solde des comptes de charges et de produits. Il comprend les écritures de reprise des soldes de l’exercice antérieur et contient, pour chaque écriture, l’ensemble des données comptables figurant dans le système informatisé comptable de l’entreprise, les dix-huit premières informations devant obligatoirement correspondre, dans l’ordre, à celles listées dans le tableau suivant : () 16. La date de validation de l’écriture comptable () ». Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. » Aux termes de l’article 921-2 du plan comptable général dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entité sont enregistrés sur le livre-journal : / soit jour après jour, opération par opération, / soit par récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations, à la condition de conserver tous les documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour, opération par opération. » Aux termes de l’article 921-3 de ce plan comptable général, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d’inventaire est assuré : / 1. pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l’enregistrement, () ». L’administration fiscale supporte la charge de la preuve des graves irrégularités entachant la comptabilité et justifiant le rejet de celle-ci au motif qu’elle n’est insincère et non probante.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des propositions de rectification des 6 décembre 2021 et 31 mars 2022, que la société SEP a remis au vérificateur les copies des fichiers des écritures comptables relatifs aux exercices clos les 31 mars 2018 à 2020 lors du premier rendez-vous du 15 octobre 2021, et la copie des fichiers des écritures comptables relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2021 par courriel le 1er décembre 2021. Lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la société n’avait procédé qu’à une seule validation pour les exercices clos les 31 mars 2018, 2019, 2020 et 2021, respectivement les 31 octobre 2018, 11 février 2020, 10 mai et 30 novembre 2021, de surcroît après la date légale de dépôt des déclarations, fixée aux 16 juillet 2018 et au 15 juillet 2019, 2020 et 2021, et même après le dépôt effectif de la déclaration de résultats. Ces manquements ont conduit l’administration fiscale, après avoir considéré qu’ils revêtaient le caractère d’une indiscutable gravité puisque remettant en cause le caractère irréversible des écritures comptables, à rejeter la comptabilité de la société comme étant insincère et non probante.
4. La société SEP soutient que sa comptabilité est sincère et probante dès lors d’une part, qu’il n’existe pas de différence entre ses déclarations de résultats et les fichiers des écritures comptables fournis et d’autre part, que l’absence de respect de la date de validation des écritures comptables est liée seulement à des difficultés de santé de sa comptable. Il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou règlementaire que pour pouvoir écarter une comptabilité pour défaut de caractère sincère et probant, l’administration fiscale doive démontrer de la part de la société concernée une intention délibérée ou une discordance entre les données résultant des fichiers des écritures comptables et celles issues des déclarations de résultat. Par suite, et alors même que la société requérante ne remet pas en cause les constatations matérielles réalisées par le service qui établissent le caractère insincère et non probant de sa comptabilité au titre des exercices en cause, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () / 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B. () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. () ». Il appartient dans tous les cas au contribuable, indépendamment de la procédure suivie, de justifier tant du montant des charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En vertu des dispositions précitées, seuls peuvent être regardés comme réellement effectués au titre d’un exercice, les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables du contribuable avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice. Il appartient, par suite, au contribuable de justifier la date d’inscription des amortissements.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des propositions de rectification des 6 décembre 2021 et 31 mars 2022, que la société SEP a comptabilisé, au titre des quatre exercices en cause, des provisions pour dépréciation sur comptes clients et des dotations aux amortissements s’élevant aux sommes globales de 94 409,45 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018, de 61 521,95 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019, de 50 880,07 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020 et de 41 568,03 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2021. Les dates de validation de comptabilisation de ces provisions et dotations aux amortissements passés en charge des quatre exercices en cause étant toutes postérieures à la date de dépôt des liasses fiscales, l’administration a considéré qu’aucune de ces sommes ne pouvait être admise en charge déductible et les a réintégrées dans le résultat imposable de chacun des exercices concernés, aboutissant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 mars 2018 à 2020, et à une réduction du déficit net pour l’exercice clos le 31 mars 2021.
7. Tout d’abord, si la société requérante soutient qu’elle est en mesure de démontrer la réalité et l’effectivité des dotations aux amortissements qu’elle a inscrites en charge en comptabilité, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, alors même qu’elle admet que l’inscription en comptabilité de ces dotations aux amortissements a été réalisée, pour chacun des exercices en cause, après le délai imparti pour déposer les liasses fiscales annuelles de la société. Dès lors, les dotations aux amortissements en litige ne peuvent être regardées comme réellement effectuées au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. De la même manière, les provisions pour dépréciation de comptes clients portées en charge au titre de l’exercice clos au 31 mars 2018 ne peuvent être regardées comme effectivement constatées dans les écritures de l’exercice en cause.
8. Ensuite, si la société SEP soutient que l’exercice clos le 31 mars 2018 était exceptionnel, comparativement à l’exercice précédent et aux exercices postérieurs, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées.
9. Enfin, est également sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées, la circonstance que le cabinet d’expertise-comptable de la société SEP a été confrontée en mai 2018 à des difficultés organisationnelles.
10. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la déduction des sommes en litige au regard des exigences de la loi fiscale.
11. En troisième lieu, la réponse ministérielle faite à M. B le 26 janvier 1987 n° 11985 n’est pas utilement invocable, dans la mesure où d’une part elle ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale, et, d’autre part, elle a été rapportée antérieurement aux exercices en cause par l’instruction n° 13 A-2-12 du 7 septembre 2012 relative à la création de la base documentaire « bulletin officiel des finances publiques – impôts ». Par suite, la société SEP ne peut se prévaloir de cette réponse sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
12. En quatrième et dernier lieu, si la société SEP conteste les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge en droits et pénalités, elle ne développe aucun moyen spécifique relatifs aux intérêts de retard et pénalités.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, présentées par la société SEP, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la société SEP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SEP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SEP et au directeur chargé de la direction spécialisé de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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