Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2508105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Tigoki, avocat de Mme A…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
le signataire de l’acte n’est pas compétent ; les nom, prénom et qualité du signataire ne sont pas lisibles ;
le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire ;
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Des pièces produites par le préfet des Yvelines ont été enregistrées le 26 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne, née le 3 janvier 1993, est entrée en France le 29 juillet 2023. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juin 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
Faute de production par la requérante du justificatif de dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle dont la communication a été sollicitée le 23 octobre 2025, Mme A… ne peut être regardée comme ayant formé une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… ne peut être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
L’arrêté attaqué est signé, comme il le mentionne en caractères lisibles, par délégation du préfet des Yvelines, par le chef du bureau de l’asile de la préfecture. Si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D… B…, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’asile de la préfecture des Yvelines qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 78-2025-04-10-00009 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer tous les actes dans la limite des attributions du bureau de l’asile, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Il résulte de ces dispositions que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs.
La décision de refus de délivrance du titre de séjour vise les textes dont le préfet des Yvelines a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines précise que la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) du 23 août 2024, confirmée par une décision du 5 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Il relève également que Mme A… ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité en France dès lors qu’elle est célibataire et que ses trois enfants ne vivent pas en France. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration de telle sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… et qu’il se serait cru en situation de compétence liée pour faire obligation à la requérante de quitter le territoire français après avoir rejeté sa demande de titre de séjour. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir qu’elle vit en France depuis plusieurs années et qu’elle y a noué d’étroites relations. Toutefois, la requérante, qui est entrée en France le 29 juillet 2023, n’établit ni la réalité de ses allégations alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué qu’elle s’est déclarée célibataire et que ses trois enfants ne résident pas en France, ni être dépourvue d’attaches familiales en Guinée où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions et compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressée, le préfet des Yvelines, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Mme A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, du fait notamment des persécutions et des menaces qui l’ont conduites à solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Toutefois, par ces allégations, en l’absence de documents ou justificatifs versés au dossier, Mme A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 5 février 2025, n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de destination n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 23 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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