Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2401098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu :
— l’ordonnance n° 2401097 du juge des référés en date du 20 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. C.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 15 mars 2003 à Anse-à-Galets (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en août 2019. Par arrêté en date du 14 août 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier notamment des certificats de scolarité de l’intéressé, que M. C vit en France depuis le mois de septembre 2020, période à laquelle il a été scolarisé en classe de seconde au sein du lycée général et technologique Jardin d’Essai, à l’âge de 17 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été scolarisé de manière continue depuis cette date, qu’il a obtenu un baccalauréat technologique en 2023, qu’il a ensuite été inscrit en première année de licence en informatique pour l’année 2023-2024 avant d’être accepté à l’issue de la phase principale d’admission en première année de l’enseignement supérieur de Parcoursup en première année de BTS « Service – Comptabilité et gestion » pour l’année 2024-2025. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée sur le territoire français, M. C réside chez son oncle maternelle, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 mai 2033 et que plusieurs membres de sa famille maternelle résident régulièrement sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant est décédé le 15 janvier 2015 en Guadeloupe et il n’est pas contesté, dès lors que le préfet de la Guadeloupe n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, que le requérant n’entretient plus de lien avec sa mère et qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. C a quitté le territoire français, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 août 2024 portant obligation de quitter le territoire, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, en l’absence de demande de titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. C. En revanche, elle implique que le préfet de la Guadeloupe réexamine dans un délai de quatre mois la situation de M. C au regard d’une demande de titre de séjour que le requérant est invité à lui présenter, et lui délivre dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
7. Le présent jugement annule l’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard de M. C et il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une telle annulation implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. C ne se trouve plus en situation irrégulière. Dans ces conditions, et dans la mesure où l’administration a fait usage des dispositions précitées, il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de restituer, sans délai, le passeport de M. C.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 14 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quatre mois au regard de la demande de titre de séjour que M. C est invité à lui présenter et, dans l’attente de ce réexamen, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 14 août 2024 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de restituer le passeport de M. C.
Article 5 : L’Etat versera à Me Mathurin-Kancel une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOLLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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