Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2210033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2210033, par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A… C…, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions de professeur agrégé de philosophie pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de le réintégrer sur le poste d’enseignant de philosophie au lycée général et technologique de l’Empéri à Salon-de-Provence dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute pour le recteur d’avoir saisi le conseil de discipline sans délai ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les propos reprochés ne sont pas fondés et d’une erreur de droit ;
- il constitue une sanction déguisée et révèle ainsi un détournement de procédure dès lors qu’il n’a pas été pris dans l’intérêt du service mais dans le seul but de le vexer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture a été fixée au 17 octobre 2024.
II. Sous le numéro 2307566, par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A… C…, représenté par Me Mbengue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service, à titre définitif, du lycée général et technologique l’Empéri à Salon-de-Provence au lycée Paul Langevin de Martigues à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de retirer sans délai l’arrêté du 12 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- il constitue une sanction déguisée ;
- il méconnaît l’article 16-1 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré et l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur agrégé de philosophie, était affecté au lycée l’Empéri à Salon-de-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le 1er septembre 2019. Par arrêté du 18 novembre 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois puis par un arrêté du 12 juillet 2023, il a été muté d’office, à titre définitif, auprès du lycée Paul Langevin de Martigues à compter du 1er septembre 2023 situé dans le même département. Par requêtes distinctes, le requérant demande l’annulation des deux arrêtés précités.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes n° 2210033 et 2307566 présentées par M. C… concernent le même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 novembre 2022 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n° R93-2021-157, M. B… Bourdeaud’huy a régulièrement reçu délégation de signature de la part du recteur de l’académie d’Aix-Marseille à l’effet de signer la décision contestée du 18 novembre 2022. Par suite, le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Et aux termes de l’article L. 531-2 de ce code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (…) ».
5. D’une part, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’enferment l’exercice du pouvoir disciplinaire dans un délai déterminé, ni ne font obligation à l’autorité administrative compétente d’initier une telle action avant l’expiration de la mesure de suspension. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait dû être saisi sans délai, ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une mesure de suspension à titre conservatoire qui n’est pas une sanction disciplinaire.
6. D’autre part, la suspension d’un agent public, en application des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
7. Pour suspendre temporairement de ses fonctions M. C…, le recteur a considéré que le requérant a proféré des propos déplacés ou choquants et a eu un comportement inadapté et que ces graves manquements justifiaient de l’écarter temporairement de ses fonctions dans l’intérêt du service.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages émanant d’élèves, dont M. C… était l’enseignant, que ces derniers imputent au requérant d’une part des propos déplacés et choquants, ce-dernier indiquant que « le génocide des Ouïghours en Chine n’existe pas dans la mesure où la population augmente dans cette région », que « les juifs pendant la seconde guerre mondiale étaient pour la plupart consentants », que « l’Ukraine est un régime néo-nazi », que « l’éducation nationale participe à la régression du niveau des élèves » et d’autre part des agissements humiliants à leur égard en leur soutenant qu’ils ne savaient rien faire et qu’ils reçoivent des sanctions lorsqu’ils entrent en contradiction avec leur enseignant. Ce comportement a ainsi causé une dégradation manifeste du climat de travail de sorte que, même si la matérialité de ces faits est contestée par le requérant qui produit quelques témoignages d’élèves indiquant que les accusations portées contre lui sont exagérées, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a pu, en l’état des éléments portés alors à sa connaissance, estimer que les faits imputés à l’intéressé revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite de ses activités au sein du lycée présentait, en l’espèce, des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que par la décision attaquée, le recteur aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ni même une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
9. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision contestée constitue une sanction déguisée et révèle le détournement de procédure et dès lors qu’elle a été prise, selon lui, dans le seul de but de le vexer. Or, d’une part une mesure de suspension ne constitue pas une sanction et d’autre part, comme dit plus haut, les faits reprochés revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et la poursuite de ses activités au sein du lycée présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juillet 2023 :
11. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n° R93-2021-157, M. B… Bourdeaud’huy a régulièrement reçu délégation de signature de la part du recteur de l’académie d’Aix-Marseille à l’effet de signer la décision contestée du 18 novembre 2022. Par suite, le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ».
13. Pour prendre la décision en litige, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a considéré que les propos déplacés ou choquants de M. C… et son comportement inadapté justifiaient de le muter d’office, à titre définitif, dans l’intérêt du service.
14. Il ressort du rapport d’enquête administrative diligentée sur la situation de M. C… que les élèves dont il avait la responsabilité en tant qu’enseignant pâtissaient de ses méthodes d’instruction conduisant à des incompréhensions pour la majorité d’entre eux. Il en ressort également que sa posture donnait le sentiment à certains élèves d’être manipulés. A ce titre, la mission d’inspection a constaté un manque de neutralité et des défaillances dans l’exercice du devoir de réserve du requérant tenant des propos déplacés ou choquants sur « l’attitude des juifs pendant la seconde guerre mondiale », la pandémie du Covid-19 qui n’aurait pas eu lieu et qui serait une « couillonnade » ainsi que le confinement et le port du masque qui seraient des mesures liberticides. Si le requérant soutient que ses propos sont déformés et qu’il convient de les analyser dans leur contexte, comme le font également valoir certains élèves qui indiquent que sa pédagogie peut se comprendre, il en ressort une confusion dans l’esprit d’une majorité des lycéens et une discordance entre le discours tenu par le requérant et sa perception par des élèves qui s’estiment, pour certains, « trop jeunes » pour en comprendre les subtilités. Ainsi, les faits évoqués, compte tenu de leur incidence sur le bon fonctionnement du service, sont de nature à justifier une mutation d’office dans l’intérêt du service. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le recteur aurait entaché la mesure en litige d’une erreur de fait ni même d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
15. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (…), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». Aux termes de l’article 16-1 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré : « Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : 1° La situation de l’agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant ; (…) ».
16. S’il appartient, en vertu de ces dispositions, à l’autorité administrative de tenir compte de la situation de famille des agents dont elle décide la mutation, y compris d’office et dans l’intérêt du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait ignoré ou méconnu cette obligation, étant à cet égard observé que le nouveau poste de l’intéressé se situe à Martigues, soit à environ 40 km de son domicile à La Fare-Les-Oliviers et qu’il n’est pas démontré que ses enfants ne pourraient pas se rendre au collège et au lycée situés à Salon-de-Provence par leurs propres moyens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et de l’article 16-1 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré doivent être écartés.
17. D’autre part, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
18. Si le requérant soutient que la décision contestée constitue un détournement de procédure et une sanction déguisée, il ressort des pièces du dossier que l’acte en cause, prononcé postérieurement à une mesure de suspension de ses fonctions, a été pris pour préserver l’intérêt du service, dès lors que les propos, cités au point 8, qu’il a tenus devant ses élèves, ont été à l’origine d’un climat de tension au sein de l’établissement. En outre, le nouveau poste du requérant, situé dans la même académie que son ancienne affectation et à seulement 40 km de son domicile, ne comporte pas de sujétions particulières par rapport à son ancien poste, de sorte qu’il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise dans l’intérêt du service comme dit au point 8, constitue une mesure de sanction déguisée ni même un détournement de procédure.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Sur les frais liés aux litiges :
20. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2210033, 2307566 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Participation ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Marches ·
- Père ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Sociétés coopératives ·
- Global ·
- Intérêt collectif ·
- Calcul ·
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Côte d'ivoire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Regroupement familial ·
- Couple ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Licence ·
- Mentions ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- État
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Grossesse ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Femme enceinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Contentieux ·
- Compétence du tribunal ·
- Pouvoir ·
- État
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Métro ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.