Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 janv. 2025, n° 2419619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 17 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Seguin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros, à verser à son conseil par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 6 janvier 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise, née le 10 octobre 1997, a déclaré être entré régulièrement en France le 25 septembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire, le 19 novembre 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu’elle était titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois au moment de sa demande d’asile, délivré par les autorités allemandes, ces dernières, saisies le 20 novembre 2024, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 ont explicitement accepté sa prise en charge, le 22 novembre 2024. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ».Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
4. Il ressort des pièces du compte-rendu d’entretien individuel, le 19 novembre 2024, que Mme D a informé les services de la préfecture qu’elle était au septième mois de grossesse à la date de cet entretien et sans nouvelle de son conjoint depuis leur passage en Afrique du sud. Il ressort également des pièces médicales produites, qu’à la date d’adoption de la décision attaquée, Mme D se trouvait à un mois et demi du terme de sa grossesse, prévu le 19 janvier 2025. Elle justifie ainsi d’un état de vulnérabilité particulière aux sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, quand bien même elle ne fait état d’aucune complication liée à son état de grossesse ou de problème de santé. Si les autorités allemandes ont bien été informées de ce que la requérante était enceinte, ainsi que de la date du terme, via le formulaire type pour l’échange de données concernant la santé avant l’exécution du transfert, ces informations ont été transmises le 17 décembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté en litige, alors qu’il ne ressort pas de la requête adressée par les autorités françaises aux autorités allemande aux fins de prise en charge de la requérante, que son état de grossesse ni le terme imminent de sa grossesse n’aient été mentionnés. Or, la légalité de l’arrêté attaqué s’apprécie à la date de sa signature. Dans ces circonstances, et compte tenu des risques particuliers pour Mme D propres à sa situation de femme enceinte et isolée et à la proximité du terme de sa grossesse à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire, en relevant dans son arrêté que Mme D ne présentait pas de vulnérabilité particulière, a entaché la décision portant transfert aux autorités allemandes d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire la demande d’asile de l’intéressée en France en application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seguin, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Denis Seguin.
Copie en sera adressée au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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