Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2411506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 2 décembre 2024 sous le numéro 2411506, Mme C B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation en ce sens dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— contrevient aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 2 décembre 2024 sous le numéro 2411508, M. D B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation en ce sens dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— contrevient aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rimetz, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. B, assistés de M. A, interprète en langue portugaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
— Mme B étant absente.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants angolais nés, respectivement le 13 janvier 1990 et le 2 novembre 1992, ont déposé des demandes d’asile, le 11 avril 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de leurs demandes, le préfet du Nord a constaté, que M. et Mme B s’étaient vu délivrer, à Luanda le 16 février 2024, des visas, valables du 30 mars au 24 avril 2024, par les autorités consulaires espagnoles. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de leurs prises en charge par les autorités espagnoles, le 29 juillet 2024, le préfet du Nord a, par des décisions du 5 novembre 2024, décidé de remettre les intéressés à ces dernières pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, M. et Mme B sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2411506 et n° 2411508 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers, comportent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admissions à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme B, respectivement dans les instances 2411508 et 2411506, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () « . Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète () ".
5. Il ressort des pièces des dossiers que la partie A de la brochure commune « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande » et sa partie B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est ce que cela signifie » ainsi que le « guide du demandeur d’asile en France » ont été remis à M. et Mme B le 11 avril 2024, et que les intéressés ont été informés que des décisions de transferts vers l’Espagne étaient susceptibles d’être prises à leur encontre et exécutées d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les deux brochures d’information ainsi que le guide du demandeur d’asile leur ont été délivrés en langue portugaise, langue que les requérants ont indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de leurs demandes d’asile, et dans lesquelles ils ont respectivement sollicité d’être entendus dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Ainsi, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que cette information ne leur aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’ils auraient été privés d’une garantie substantielle, alors qu’ils ont formulé des observations sur leurs situations et leurs possibles transferts vers l’Espagne le 5 novembre 2024, et qu’ils ont pu contester leurs transferts vers cet Etat membre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont été reçus en entretiens individuels le 11 avril 2024, respectivement à 10h20 et 10h34, à la préfecture du Nord et qu’ils ont signé les résumés de ces entretiens. Les comptes-rendus de ces entretiens, réalisés avec l’assistance d’une interprète en langues portugaise, langue que les requérants ont indiqué lire, comprendre et parler et dans lesquelles ils ont sollicité d’être entendus en cas d’entretiens à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sont revêtus d’un cachet individuel et de la signature d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que les entretiens n’auraient pas été individuels ou confidentiels. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se bornent à l’alléguer M. et Mme B, à un examen sérieux et particulier de leurs dossiers. En effet, tous les éléments propres à leurs situations personnelles correspondent aux éléments dont ils ont fait état lors de leurs auditions au guichet unique des demandeurs d’asile. Ces moyens, qui s’apprécient au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourront donc qu’être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. En l’espèce il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par les requérants pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de leurs demandes d’asile, notamment de leurs présences respectives en France, de celle de leurs trois enfants mineurs, dont le dernier né en France le 8 juillet 2024, et de celle de deux sœurs de Mme B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, qui déclarent être entrés irrégulièrement sur le sol français le 7 avril 2024, n’y résidaient que depuis un peu moins de 7 mois à la date d’adoption des décisions attaquées et ils ne se prévalent d’aucun élément de nature à établir qu’ils disposeraient désormais en France du centre de leurs intérêts privés. En outre, si M. et Mme B se prévalent de la présence sur le territoire français de leurs trois enfants mineurs, cette circonstance, qui ne les rend pas particulièrement vulnérables puisqu’ils ne disposent pas de la qualité de parents isolés, a été portée à la connaissance des autorités espagnoles. Or, il n’est pas même allégué que les autorités espagnoles ne sauraient pas assurer un traitement des demandes d’asile des requérants et de leurs enfants dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, si la demande d’asile de l’une des deux sœurs de Mme B présentes en France est en cours d’examen, la demande de l’autre a été définitivement rejetée le 25 septembre 2024, mettant fin à son droit au maintien sur le territoire français. En tout état de cause, celles-ci ne constituent pas des membres de famille au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, M. et Mme B ne présentent aucun problème de santé. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à leurs transferts vers l’Espagne et qui permettrait de justifier que leurs demandes d’asile soit examinées en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché les arrêtés attaqués d’erreurs manifestes d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur leurs situations personnelles, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions du 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. et Mme B ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, respectivement dans les instances 2411506 et 2411508.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s2411506 et 2411508
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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