Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2201155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 9 août et 10 octobre 2022 et les 27 mars et 30 mai 2023 M. C D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de pension civile de retraite n° B 22 042963 W du 4 juillet 2022 en tant qu’il est calculé sur la base de l’indice de pension 677 correspondant au grade de major pénitentiaire 5ème échelon pour l’année 2015 ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder au recalcul de sa pension civile de retraite sur la base de l’indice 729 correspondant au grade de capitaine pénitentiaire qui était le sien au moment de son départ, avec effet rétroactif à la date de son départ le 1er août 2022.
Il soutient que :
— les trois prolongations d’activité qui lui ont été accordées par l’administration pénitentiaire sont légales dès lors que les sept années exercées comme auxiliaire de l’éducation nationale qu’il avait pris soin de racheter n’avaient pas été comptabilisées aux jours des arrêtés de prolongation ;
— ces prolongations étaient justifiées dès lors qu’en l’absence de la prise en compte de ses sept années d’auxiliaire de l’éducation nationale sa carrière était incomplète et ne lui permettait pas de prétendre à une pension civile à taux plein ;
— sa pension aurait dû être calculée sur la base de l’indice nouveau majoré de 729 correspondant au grade de capitaine échelon 8 auquel il a été promu le 1er janvier 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 23 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de l’administration pénitentiaire, né le 25 octobre 1958, M. D, atteint par la limite d’âge de son corps, fixée à 55 ans, le 25 octobre 2013, a bénéficié, sur sa demande, d’un recul de sa limite d’âge sur le fondement de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté pour charge familiale, par un arrêté du 6 mai 2013 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon. Par la suite, il a bénéficié de deux prolongations d’activité sur le fondement des articles 1-1 et 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, par deux arrêtés des 6 avril 2014 et 2 novembre 2016 pris par la même autorité. Par un arrêté du 9 mars 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, il a été admis à la retraite après prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à compter du 1er août 2022, au grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire. Par un arrêté du 4 juillet 2022, une pension de retraite, liquidée sur la base de l’indice majoré 677 afférent au 5ème échelon du grade de major pénitentiaire lui a été concédée à compter du 1er août 2022. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d’âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ».
En ce qui concerne la limite d’âge de M. D :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, alors en vigueur : « Les limites d’âge sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l’application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l’attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. / Les limites d’âge seront également reculées d’une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l’alinéa précédent que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. () ».
4. Il n’est pas contesté que la limite d’âge du requérant, né le 25 octobre 1958, était, en sa qualité de fonctionnaire appartenant au corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, de 55 ans, âge qu’il a atteint le 25 octobre 2013. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 6 mai 2013 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, M. D a bénéficié d’un recul de la limite d’âge d’une année à compter du 26 octobre 2013 sur le fondement des dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936, portant la limite d’âge qui lui est applicable à 56 ans, âge qu’il a atteint le 25 octobre 2014.
En ce qui concerne le maintien en activité de M. D au-delà de la limite d’âge :
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, alors en vigueur : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ». Aux termes de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 que le bénéfice de la prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d’obtenir une pension à taux plein. Ainsi, un fonctionnaire ne peut acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à la date à laquelle il atteint la limite d’âge s’il n’entre pas dans les prévisions des dispositions qui permettent son maintien en fonctions au-delà de cette limite. Il en résulte que, si la décision prise par son ministre gestionnaire de maintien d’un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d’âge est créatrice de droits pour l’intéressé en ce qui concerne ce maintien, cette décision ne s’impose pas, s’agissant des droits en matière de retraite, au ministre chargé des pensions qui est seul compétent pour liquider la pension de retraite du fonctionnaire concerné et ne crée donc pas au profit de celui-ci un droit à la prise en compte, lors de la liquidation, des trimestres travaillés au-delà de la limite d’âge.
7. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 4 juin 2014, l’administration pénitentiaire a accordé à M. D un maintien en activité pour une période de deux ans et six mois à compter du 26 octobre 2014, date à laquelle l’intéressé était frappé par la limite d’âge suite à son recul d’une année accordé par un précédent arrêté du 6 mai 2013. Il est constant que la condition de durée d’assurance minimale à la retraite, à taux plein, pour M. D en tant que fonctionnaire relevant du personnel du corps de surveillance de l’administration pénitentiaire était alors de 164 trimestres. Or, il résulte de l’instruction qu’à la date du 31 décembre 2015, le requérant avait atteint ce nombre de trimestres nécessaire à une retraite à taux plein. Ainsi, il n’entrait plus à compter de cette date dans les prévisions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 qui réservent le bénéfice de la prolongation d’activité aux agents qui ne justifient pas, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge de leur grade, d’une durée de services permettant d’obtenir une pension à taux plein. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 faisaient obstacle à ce que la prolongation dont M. D a bénéficié après le 31 décembre 2015, alors qu’il justifiait d’une durée de services lui permettant d’obtenir une pension à taux plein, lui permettent d’acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à l’atteinte de la limite d’âge. La circonstance qu’au jour de l’arrêté du 4 juin 2014 lui accordant un maintien en activité jusqu’au 25 avril 2017, ses sept années de services effectuées en tant qu’auxiliaire de l’éducation nationale du 6 janvier 1981 au 13 mars 1988 n’avaient pas été prises en compte malgré leur rachat entre 2002 et 2009 et n’apparaissaient pas dans sa fiche carrière, permettant à l’administration pénitentiaire d’accéder légitimement à sa demande, n’était pas de nature à lui permettre d’acquérir de nouveaux droits à pension au-delà du 31 décembre 2015. En outre, il résulte de l’instruction que cette même administration n’était pas sans connaître la situation de l’intéressé dès lors qu’à deux reprises, le 3 septembre 2015 et le 2 septembre 2019, M. D avait adressé au directeur des ressources humaines du centre pénitentiaire de Moulins-Yseure où il était alors affecté, des courriers relatant l’absence de prise en compte de ces sept années. Par suite, le moyen selon lequel la prolongation accordée était justifiée devra être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable : " La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant : / 1°) Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus à l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée. / 2° Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article
1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report () « . Aux termes du premier alinéa du I de l’article 4 du même décret : » La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception ". Il résulte de ces dispositions qu’une prolongation d’activité peut être accordée sur leur fondement lorsque le fonctionnaire qui en remplit les conditions atteint la limite d’âge statutaire et forme sa demande six mois avant cette date, après application, le cas échéant, du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 mentionné au point 5.
9. Au cas d’espèce, il est constant que M. D, né le 25 octobre 1958, avait atteint la limite d’âge liée à sa fonction de surveillant de l’administration pénitentiaire, fixée à 56 ans compte tenu de ce qui a été rappelé au point 4 du présent jugement, le 25 octobre 2014. Par la suite, il a bénéficié d’une prolongation d’activité par manque de trimestres sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, lesquels ont été récupérés à la date du 31 décembre 2015, ainsi qu’exposé au point 7. Par conséquent, il ne bénéficiait plus à compter du 1er janvier 2016, date de la rupture de son lien avec son service, de décision légale de recul de sa limite d’âge. Dès lors, l’arrêté du 2 novembre 2016 par lequel une nouvelle prolongation d’activité lui a été accordée par son administration gestionnaire suite à sa demande du 23 octobre 2015, s’il est créateur de droits pour l’intéressé en ce qui concerne ce maintien, ne lui permettait pas d’acquérir de nouveaux droits à pension notamment au regard de son avancement de grade. Il suit de là que le ministre en charge des pensions a pu légalement refuser de tenir compte, pour la liquidation de sa pension, du grade de capitaine pénitentiaire au 8ème échelon qu’il n’a atteint qu’au cours de cette période, le 1er janvier 2021. Le moyen sera par conséquent écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
if
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