Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2204128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A… C…, représentée par Me Coll, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, du fait, d’une part, de l’illégalité des décisions de placement en disponibilité d’office et rejetant sa demande de prolongation d’activité et, d’autre part, du harcèlement moral subi, somme assortie des intérêts à taux légal à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision rejetant sa demande de congé longue maladie et la plaçant en disponibilité d’office est illégale dès lors que sa dépression était imputable au service et qu’elle aurait dû, dès lors, bénéficier d’un congé de longue maladie ;
- la décision rejetant sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge est illégale dès lors que :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est fondée sur des textes inapplicables ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’une prolongation d’activité ;
elle est entachée d’une rupture d’égalité entre fonctionnaires ;
- elle a été victime de harcèlement moral entre 2013 et 2017 ;
- l’illégalité de ces décisions et le harcèlement moral subi lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier, lié au blocage de son évolution de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les décisions de placement en disponibilité d’office et de refus de prolongation d’activité ne sont entachées d’aucune illégalité ;
- la requérante n’a pas été victime de harcèlement ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2023 à 12 heures.
Deux mémoires présentés par Mme C… ont été enregistrés le 21 août 2023 à 21 heures 13 et le 7 octobre 2025 à 11 heures 23, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C….
Le recteur de l’académie de Créteil n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… intègre le corps des conseillers principaux d’éducation en 1998. Elle est placée en disponibilité d’office entre le 19 mars 2007 et le 28 février 2009. Le 28 juin 2017, elle demande à bénéficier d’une prolongation d’activité au-delà de l’âge limite. Cette demande est rejetée le 24 juillet 2017 par la rectrice de l’académie de Créteil et l’intéressée est admise à la retraite le 8 novembre 2017. Mme C…, qui estime avoir subi des préjudices du fait, d’une part, de l’illégalité des décisions de placement en disponibilité d’office et rejetant sa demande de prolongation d’activité et, d’autre part, d’une situation de harcèlement moral, a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l’éducation nationale, notifiée le 28 décembre 2021. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2021. Mme C… sollicite l’indemnisation des préjudices moraux et financiers qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant placement en disponibilité d’office :
Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction applicable : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l’article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui ne conteste pas avoir épuisé ses droits à congé de maladie, a été placée en disponibilité d’office le 19 mars 2007, prolongé jusqu’au 28 février 2009. En se bornant à avancer qu’elle souffrait d’une dépression liée à ses conditions de travail, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son placement en disponibilité d’office serait entaché d’illégalité. Par conséquent, la responsabilité du rectorat ne peut être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant refus de prolongation d’activité :
En premier lieu, si Mme C… soutient que la décision vise des textes inapplicables, il résulte de l’instruction que la décision du 24 juillet 2017 rejetant la demande de prolongation d’activité vise, en intégralité, la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ainsi que le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de cette loi, textes sur lesquels la décision se fonde. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait fondée sur des textes inapplicables ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d’âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable : « (…) la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-sept ans (…) ». Aux termes de l’article 1-1 de cette même loi : « (…) les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité (…). ». Aux termes de l’article 1-3 de cette même loi : « (…) les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, dans sa rédaction applicable : « I. La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. (…) ».
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, pour rejeter la demande de prolongation d’activité de Mme C…, le recteur de l’académie de Créteil s’est fondé sur la tardiveté de la demande, formée moins de six mois avant la survenance de la limite d’âge. Or, cette condition tenant au délai de dépôt de la demande de prolongation d’activité, prévue par l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 précité, ne concerne que les corps dont la limite d’âge est inférieure à soixante-sept ans. Le corps des conseillers principaux d’éducation ayant une limite d’âge fixée à soixante-sept ans, la circonstance que la demande ait été formée moins de six mois avant la survenance de la limite d’âge ne pouvait, dès lors, pas justifier un refus de prolongation d’activité. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de droit.
Pour établir que la décision du 24 juillet 2017 était légale, le recteur de l’académie de Créteil invoque, dans son mémoire en défense, un autre motif, tiré de ce que l’intérêt du service s’opposait à ce qu’il soit fait droit à la demande de prolongation d’activité de Mme C…. Il résulte effectivement de l’instruction, et notamment des deux rapports des proviseurs du lycée Christophe Collomb et de la cité scolaire Hector Berlioz que la manière de servir de Mme C… était entachée de graves lacunes, tenant à la fois à son incapacité à exercer les missions dévolues à une conseillère principale d’éducation, qu’à des difficultés relationnelles avec ses supérieurs, ses collègues, les lycéens et leurs parents. Si la requérante se prévaut d’un avis favorable de la proviseure de la cité scolaire Hector Berlioz sur sa demande de prolongation d’activité, ce seul élément, à le supposer établi en l’absence de toute pièce justificative, n’est pas de nature, à lui seul, à contredire les deux rapports circonstanciés produits en défense. Dans ces circonstances, le recteur de l’académie de Créteil aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur le motif tiré de l’intérêt du service, en application de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 précitée. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par conséquent, être écartés.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que la décision est entachée d’une rupture d’égalité entre fonctionnaires, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En dernier lieu, Mme C… soutient que la décision du 24 juillet 2017 rejetant sa demande de prolongation d’activité est entachée d’incompétence de son signataire. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a été signée par M. Julien Moissette, secrétaire général adjoint de l’académie de Créteil, directeur des relations et des ressources humaines. Or, M. B… a été nommé par un arrêté ministériel du 20 juillet 2017, à compter du 21 août 2017 et le recteur de l’académie de Créteil lui a délégué sa signature par arrêté du 22 août 2017 publié au recueil des actes administratifs spécial du 23 août 2017. Par conséquent, à la date de signature de la décision du 24 juillet 2017, M. B… qui n’avait pas encore été nommé et ne bénéficiait pas encore d’une délégation de signature, était incompétent. Toutefois, dès lors que l’administration aurait pu prendre légalement la même décision, il n’est pas démontré qu’un lien de causalité direct et certain existe entre le vice d’incompétence dont est entachée la décision de refus de prolongation d’activité et les préjudices moraux et financiers invoqués par Mme C….
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de prolongation d’activité n’est entachée d’aucune erreur quant à sa base légale, erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation et qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre le vice d’incompétence et les préjudices allégués par Mme C…. La requérante ne peut, dès lors, prétendre à la réparation des préjudices qu’elle invoque, sur ce fondement de responsabilité.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ». Aux termes de l’article 11 de cette même loi : « (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme C… soutient avoir été victime de harcèlement moral et se prévaut notamment de modifications unilatérales et vexatoires de ses conditions de travail, d’affirmations calomnieuses sur ses compétences professionnelles et sur sa personne, d’une absence de prise en compte du travail réalisé, d’isolement, de pressions psychologiques et d’insultes. La requérante ne produit toutefois aucun élément justificatif au soutien de ces affirmations. A l’inverse, le recteur de l’académie de Créteil fait valoir que, contrairement à ce que soutient la requérante, son seul comportement était à l’origine de la situation qu’elle déplore. Il résulte notamment des deux rapports des proviseurs du lycée Christophe Collomb et de la cité scolaire Hector Berlioz, ainsi qu’il a été dit au point 9, que le comportement de Mme C… était à l’origine de dysfonctionnements dans les établissements où elle était affectée. Ces rapports relatent notamment une malveillance envers ses collègues, des colportages de rumeurs, une incapacité à prendre du recul, des prises de décision erratiques, une incapacité à travailler en équipe, des propos incohérents, un comportement inadapté avec l’ensemble de la communauté éducative et une incapacité à exercer les missions dévolues à une conseillère principale d’éducation. Par conséquent, en l’absence de tout élément justificatif apporté par la requérante et eu égard à son comportement conflictuel, les circonstances invoquées par cette dernière ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral. La responsabilité de l’Etat ne peut donc pas être engagée sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le vice-président,
C. FREYDEFONT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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