Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 oct. 2025, n° 2418051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Orhant, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande du requérant est toujours en cours d’examen et qu’il bénéficie d’un récépissé valable du 16 mai 2025 au 15 août 2025.
Un mémoire, enregistré le 29 août 2025 pour M. D… n’a pas été communiqué.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien né le 1er octobre 1988, a sollicité son admission au séjour en décembre 2021. Il s’est vu délivrer des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 20 novembre 2024. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande pendant une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il est constant que M. D… a sollicité son admission au séjour en décembre 2021. Il soutient sans être contredit sur ce point, avoir déposé un dossier complet. Or, si le préfet fait valoir en défense que la demande de l’intéressé est toujours en cours d’instruction et qu’il a été mis en possession d’un récépissé toujours en cours de validité, une telle circonstance qui atteste de la complétude du dossier, ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par un courrier du 21 novembre 2024, le préfet a répondu à cette demande en indiquant « votre demande de titre de séjour est en cours d’instruction. Vous détenez un récépissé qui est en cours de validité. Nous ne pouvons pas déterminer la durée de l’instruction des demandes d’admission exceptionnelle ». Toutefois, une telle motivation n’est pas suffisante pour permettre à l’intéressé de comprendre le motif de la décision implicite rejetant sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, ce jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, procède à un nouvel examen de la demande de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. D… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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