Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 juin 2025, n° 2402731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod, avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen dès lors que sa situation n’a pas été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que sa situation n’a pas été examinée au regard des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant crue à tort liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— et les observations de Me El Assaad, substituant Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1986, déclare être entrée en France le 10 septembre 2016. Le 31 mai 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 6 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mars 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code et de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation de Mme B. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme infondé.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté, qui mentionne à plusieurs reprises cet article, que la préfète a examiné sa situation à l’aune de ces dispositions, tant s’agissant de son insertion professionnelle que de son insertion personnelle. Par suite, ce moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement en France depuis le mois d’octobre 2016, soit depuis plus de sept ans à la date des décisions attaquées. Toutefois, si elle se prévaut de la présence en France de l’intégralité de sa cellule familiale, elle n’apporte aucune précision et ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier que seul son fils mineur de nationalité congolaise vit en France avec elle et que le préfet fait valoir sans être utilement contredit que ses quatre frères et sœurs et le père de son fils résident au Congo. Par ailleurs, en dépit de sa durée de présence, la requérante ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Ainsi, qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, si Mme B justifie de sa présence sur le territoire français à compter d’octobre 2016, elle ne fait état d’aucune insertion familiale, sociale ou professionnelle en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est hébergée par des structures associatives depuis son arrivée sur le territoire français et sans ressource. Par ailleurs, si son fils, né en 2007 au Congo, est scolarisé en France depuis 2016, celui-ci est de nationalité congolaise et la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que sa scolarité ne pourrait pas se poursuivre hors de France. Enfin, l’intéressée n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, alors que le préfet fait valoir sans être contredit que ses quatre frères et sœurs et le père de son fils résident dans ce pays. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par ces décisions, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ni que cette autorité aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme B soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’intérêt supérieur de son fils mineur scolarisé en France depuis 2016. Toutefois, son fils, de nationalité congolaise, a vécu au Congo jusqu’à ses neuf ans et, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Par ailleurs, le préfet fait valoir sans être contredit que le père de cet enfant réside au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté comme infondé.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
13. Si la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne mentionne ni l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article L. 721-3 du même code. Par ailleurs, si elle mentionne la nationalité de Mme B, elle ne comporte aucune considération relative aux risques qu’elle serait, ou non, susceptible d’encourir en cas de retour dans ce pays. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation traduisant un défaut d’examen de sa situation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui n’annule que la décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : La décision du 6 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de Mme B est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Barthod et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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