Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 19 juin 2025, n° 2100982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 19 avril 2021, le 13 décembre 2023, le 9 décembre 2024 et le 19 janvier 2025, Mme G A, épouse B C, représentée par Me Chauve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’offre définitive d’indemnisation transactionnelle faite par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (ONIAM) le 19 février 2021 comme insuffisante ;
2°) de dire que sa contamination par l’hépatite C est imputable à la transfusion de produits sanguins reçus en 1986 ;
3°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 68 140 euros, tous chefs de préjudices confondus, en réparation des troubles de toute nature, subis dans ses conditions d’existence, incluant le préjudice spécifique de sa contamination à l’hépatite C ;
4°) de dire qu’en cas d’aggravation de son état de santé, elle pourra solliciter, si elle s’y croit fondée, une indemnisation complémentaire ;
5°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise réalisée en 2019 dans le cadre de la procédure amiable ne peut suffire à fixer l’indemnisation de ses préjudices, dès lors que son état de santé n’était pas consolidé ;
— la date de consolidation de son état de santé, fixée par l’ONIAM au 19 juin 2020, est contestable, de même que celle fixée par l’expert judiciaire au 30 juin 2020, dès lors qu’elle souffre toujours de problèmes rhumatologiques et digestifs ;
— sur la base de l’expertise judiciaire réalisée en 2024, elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C, lesquels doivent être évalués comme suit :
* 10 000 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire subi ;
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 296 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi du fait de sa fatigue chronique avant détection du virus de l’hépatite C, à raison de 12 euros par mois pendant onze ans de 1986 à 1997 ;
* 7 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi du fait de son syndrome dépressif d’origine plurielle dont une part imputable à la contamination du virus de l’hépatite C, à raison de 30 euros par mois pendant 22 ans de 1997 à 2019 ;
* 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi du fait du traitement antiviral et de ses troubles, à raison de 150 euros par mois sur une durée de deux mois de mi-février à mi-avril 2019 ;
* 174 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi du fait de l’angoisse de ne pas savoir si elle avait guéri, à raison de 12 euros par mois sur une durée de 14 mois et demi de mi-avril 2019 au 30 juin 2020 ;
* 21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent subi ;
* 10 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2021, le 26 novembre 2024, le 17 janvier 2025 et le 20 février 2025, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme A épouse B C a bénéficié d’une première offre d’indemnisation provisionnelle portant sur les souffrances endurées pour un montant de 1 000 euros par l’ONIAM, qu’elle a acceptée ;
— la date de consolidation a été confirmée par l’expert au 30 juin 2020 en cohérence avec la date qu’elle proposait ;
— le rejet demandé du préjudice patrimonial et du déficit fonctionnel permanent a été confirmé par l’expert ;
— l’indemnisation du préjudice spécifique de contamination n’est pas automatique, en l’absence de justification de répercussions réelles et d’un risque d’évolution de la pathologie et au vu de l’absence totale de symptômes entre la contamination et la guérison de la requérante ;
— l’indemnisation des préjudices de la requérante doit être décomposée comme suit :
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 2 sur une échelle de 7 et, compte tenu du fait que 1 000 euros ont déjà été alloués à titre d’indemnisation provisionnelle, elle ne versera pas plus de 1 000 euros ;
* 364 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % durant la durée du traitement du mois de janvier à avril 2019 ;
* pas de proposition d’indemnisation sur les autres périodes retenues par l’expert judiciaire au titre du déficit fonctionnel temporaire du fait de sa contamination asymptomatique durant neuf ans, sans élément médical probant, et à l’identique pour la période suivante de détection du virus de 1997 à 2019 du fait de l’absence de production d’élément médical concernant des symptômes de sa maladie sur cette période.
.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées indique ne pas intervenir dans la présente instance, la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie.
Vu :
— l’ordonnance du 6 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé à la somme de 2 456,67 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A, épouse B C, a fait l’objet, à l’occasion de ses deux accouchements, de transfusions sanguines réalisées au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en 1984 et 1986. En 1997, à l’occasion de la réalisation de bilans biologiques avant une chirurgie de la rotule, une sérologie de l’hépatite C s’est révélée positive. Elle a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation des conséquences de cette maladie. Le professeur D, expert désigné par l’ONIAM, a déposé son rapport le 14 avril 2019. Estimant que la contamination de la requérante pouvait être regardée comme imputable à la transfusion de produits sanguins réalisée en 1986 mais que l’état de santé de Mme A, épouse B C, ne pouvait être regardé comme consolidé, l’ONIAM a formulé le 21 juin 2019 une offre d’indemnisation partielle prévisionnelle d’un montant de 1 000 euros, qui a été acceptée par l’intéressée. Par un courrier du 19 février 2021, l’ONIAM a formulé une offre d’indemnisation définitive à destination de Mme A, épouse B C, laquelle a été refusée par l’intéressée. Une expertise avant dire droit a été ordonnée le 9 avril 2024 par le tribunal, aux fins d’évaluer les préjudices résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC). L’expert spécialisé en hépatologie, a rendu son rapport le 4 novembre 2024. Par sa présente requête, Mme A demande de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 68 140 euros, tous chefs de préjudices confondus, en réparation des troubles de toute nature, subis dans ses conditions d’existence, incluant le préjudice spécifique de sa contamination à l’hépatite C.
Sur le principe de l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17. La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par l’ONIAM, que compte tenu des séries de transfusions sanguines reçues par Mme A, épouse B C, avant 1990, de ce que la requérante n’a pas reçu d’autres produits sanguins labiles ou dérivés du sang en dehors des séries de transfusions subies en 1984 et 1986, de ce que l’un des donneurs de concentré globulaire transfusé en 1986 n’a pu être retrouvé et que la détermination du statut d’infection de ce donneur par le virus de l’hépatite C était dès lors impossible, l’existence d’une transmission du virus du fait des transfusions sanguines reçues apparaît hautement probable. Il résulte en outre de l’instruction que l’imputabilité de l’affection présentée par l’intéressée aux transfusions sanguines reçues en 1984 et 1986 a été admise par l’ONIAM par deux décisions des 21 juin 2019 et 19 février 2021. Par suite, il incombe à l’ONIAM, qui ne conteste pas en défense l’existence d’un tel lien de causalité, de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, les conséquences dommageables des transfusions de produits sanguins subis par Mme A, épouse B C.
Sur l’indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne la date de consolidation :
5. Les parties ne s’accordent pas sur la date de consolidation de l’état de santé de Mme A, épouse B C. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que la date fixée par l’expert judiciaire est au 30 juin 2020, en accord avec l’expert antérieur désigné par l’ONIAM au 30 juin 2020. A cette date, était constaté un résultat négatif au test de l’ARN du VHC, un an après le bilan sanguin qui confirmait déjà la négativité de la virémie ARN VHC. Même si la requérante conteste cette date dans la mesure où elle souffrait encore de douleurs d’ordre rhumatologique et digestive, il est certain qu’en juin 2020 a été effectué un PCR négatif plus d’un an après la fin du traitement, confirmant sa guérison virologique sans séquelle hépatique. Par suite, il y a lieu de retenir la date du 30 juin 2020 en tant que date de consolidation.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
6. Mme A épouse B C demande le versement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire subi du fait de l’impossibilité d’accéder à une formation d’ambulancière et à un emploi dans un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) avant sa mise en invalidité professionnelle fin 2012. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale, qu’aucun préjudice n’a été retenu à ce titre, tout lien de causalité entre une éventuelle incidence professionnelle et les conséquences de la contamination par le VHC ayant été écarté. En défense, l’ONIAM soutient la même analyse La requérante se borne à affirmer l’existence de ce préjudice patrimonial temporaire, sans justifier l’impossibilité d’accéder aux emplois désirés à l’imputabilité de son infection par le VHC. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que les lésions physiques en lien avec le virus ont été minimes voire inexistantes, seules la fatigue et les souffrances psychiques inhérentes à la contamination du VHC peuvent être prises en compte. En revanche, il ne peut être tenu pour établi que la symptomatologie ostéo-articulaire, tendineuse et digestive, ainsi que la fibromyalgie présentée par l’intéressée soient imputables à sa contamination par le virus de l’hépatite C. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant son indemnisation à 2 000 euros, y compris les 1 000 euros déjà versés par l’ONIAM.
En ce qui concerne l’évaluation des déficits fonctionnels temporaires et permanents de Mme A épouse B C :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale, que 4 périodes distinctes ont été retenues pour procéder à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi par la requérante. La première période concerne les onze années antérieures à la détection du VHC durant laquelle la requérante se plaint de fatigue chronique. Il résulte de l’instruction que la contamination de Mme A épouse B C par le virus de l’hépatite C a été à l’origine d’une asthénie ayant évolué pendant plusieurs années, même si la découverte de sa contamination n’a été révélée qu’en 1997. Par suite, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel temporaire dont Mme A a été atteinte sur cette période à un taux de 2 %. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi sur cette première période en l’évaluant, sur la base de 500 euros par mois à taux plein, à la somme de 1 200 euros.
9. La deuxième période s’étend de 1997 à mi-février 2019. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la requérante a souffert pendant cette période d’un syndrome dépressif d’origine plurielle, dont une part est imputable à la contamination par le VHC ainsi que d’une asthénie chronique qui perdure. Il y a lieu, dès lors, de fixer le déficit fonctionnel temporaire sur cette période à un taux de 5 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant, sur la base de 500 euros par mois à taux plein, à la somme de 25 euros par mois pendant 265,5 mois soit 6 637,50 euros.
10. La troisième période dure de la mi-février 2019 à la mi-avril 2019 soit pendant la durée du traitement antiviral C de Mme A épouse B C par le médicament Maviret. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A épouse B C a souffert durant ces deux mois de l’ensemble des troubles et contraintes occasionnés par le traitement notamment une fatigue et des troubles du transit intestinal. Il y a lieu, dans ce cadre, de fixer le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et de faire une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 250 euros.
11. La quatrième période s’étend de mi-avril 2019 jusqu’au 30 juin 2020, date de la consolidation de l’état de la requérante. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’il doit être tenu compte de l’angoisse de ne pas se savoir effectivement guérie. Durant cette période, la requérante a pu légitimement éprouver une angoisse inhérente à l’attente de la confirmation de sa guérison du VHC. Dès lors, il y a lieu de fixer le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel à 2 % et de faire une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 145 euros.
12. ll résulte de ce qui précède que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A épouse B C s’élève à la somme globale arrondie de 8 300 euros mise à la charge de l’ONIAM.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’aucun déficit fonctionnel permanent caractérisé par des symptomatologies digestives, ostéo articulaires et musculaires persistantes n’a pu être établi en lien avec l’hépatite chronique virale C. Si Mme A épouse B C allègue des douleurs actuelles, elle ne produit cependant aucun élément médical de nature à contredire les constatations opérées par l’expert, ou permettant d’établir avec certitude qu’il s’agirait de symptômes résiduels liés à sa contamination par le VHC. Il y a donc lieu d’écarter ce poste de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice spécifique de contamination :
14. Il résulte de l’instruction que, si l’état de santé de Mme A épouse B C en lien avec la contamination à l’hépatite C est consolidé depuis 2020 et qu’elle peut désormais être considérée comme guérie, l’intéressée a pu légitimement éprouver des inquiétudes du fait de cette contamination et des conséquences graves qui pouvaient en résulter, depuis la date de sa révélation en 1997 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé en 2020, soit sur une période globale de 23 ans. En outre, et contrairement à ce que fait valoir l’ONIAM, la circonstance que la victime soit restée asymptomatique jusqu’à son traitement en 2019 ne fait pas obstacle à l’indemnisation de ce préjudice, qui résulte de la conscience d’être atteinte d’une maladie grave. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, distinct du déficit fonctionnel temporaire et permanent et des souffrances endurées, en lui allouant la somme de 10 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale de 19 300 euros sera mise à la charge de l’ONIAM, en réparation des préjudices subis par Mme A épouse B C, résultant de sa contamination transfusionnelle à l’hépatite C.
Sur les dépens :
16. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise ordonnés par le tribunal, liquidés à la somme de 2 456,67 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal du 6 novembre 2024, à la charge définitive de l’ONIAM.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse B C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) versera la somme de 19 300 (dix-neuf mille trois-cents) euros à Mme A épouse B C.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnés par le tribunal, liquidés à la somme de 2 456,67 euros (deux mille quatre cent cinquante-six euros et soixante-sept centimes) toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal du 6 novembre 2024, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 3 : L’ONIAM versera à Mme A épouse B C une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme G A épouse B C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Copie en sera adressée à M. H F, expert.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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