Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 juin 2025, n° 2301695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2023, M. B A, représentée par Me Lamaison, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de médiation des Landes a rejeté son recours en vue d’une offre de logement social ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui attribuer un logement ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le département des Landes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 9 mai 2025, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 9 mai 2025, transmis par « Télérecours », et dont son conseil a accusé réception le 13 mai suivant dans cette application, M. A a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête. L’intéressé, qui n’a pas répondu à ce courrier, dans le délai qui lui était imparti, doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 25 juin 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2302178
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